Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2025, n° 2405505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2108427 du 19 janvier 2024, le Tribunal a annulé la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Limay a procédé au changement d’affectation de Mme A et a enjoint à la commune de Limay de replacer l’intéressée dans l’emploi qu’elle occupait précédemment ou, à défaut, sur un autre poste conforme à son grade et cadre d’emploi et comportant un niveau équivalent de responsabilité, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Par un courrier enregistré le 14 mars 2024, Mme A a saisi le Tribunal, en application des dispositions de l’article L. 911-4 et des articles R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative, d’une demande tendant à obtenir l’exécution de cette décision.
Par une ordonnance en date du 25 juin 2024, la présidente du Tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2108427 du 19 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Limay, représentée par la Selarl Lecomte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le jugement a été exécuté à la suite du reclassement de Mme A sur un poste de coordinatrice des politiques contractuelles, de catégorie A et directement rattaché au directeur général adjoint et que replacer l’intéressée dans l’emploi qu’elle occupait précédemment revient à nier les risques psychosociaux mis en exergue à l’issue de l’enquête administrative menée en 2019.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Guiorguieff, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Limay de la replacer dans son précédent emploi et à défaut de l’affecter sur un poste conforme à son grade et son emploi comprenant des responsabilités équivalentes et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limay la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de la commune de l’affecter sur son précédent poste constitue une remise en cause de la chose jugée par le tribunal et que le nouveau poste auquel elle a été affectée constitue une relégation dans la hiérarchie dès lors qu’elle était directrice et non chargée de mission et que cette nouvelle affectation ne comprend aucune responsabilité d’encadrement.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la commune de Limay persiste dans ses conclusions en faisant valoir que Mme A a depuis été affectée à un poste de responsable des politiques séniors et directrice de la résidence autonomie dont elle s’est dite satisfaite.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d’exécution du jugement et sur sa demande d’injonction et persiste dans ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Mme A, attachée territoriale, employée par la commune de Limay sur le poste de directrice du pôle Population-Action sociale-Logement, a été affectée, par une décision du maire de Limay du 1er juin 2021, sur le poste de responsable de la cellule « » Relations intergénérationnelles – Accessibilité -Handicap – Mobilité ". Par jugement n° 2108427 du 19 janvier 2024, le Tribunal a annulé ce changement d’affectation et a enjoint à la commune de Limay de replacer Mme A dans l’emploi qu’elle occupait précédemment ou à défaut sur un autre poste conforme à son grade et cadre d’emploi et comportant un niveau équivalent de responsabilité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 1er janvier 2025, la commune de Limay a affecté Mme A sur le poste de responsable des politiques séniors et directrice de la résidence autonomie.
3. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d’exécution du jugement et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions à fin d’exécution du jugement n° 2108427 du 19 janvier 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Limay la somme de 1 800 euros sur ce fondement. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Limay.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’exécution du jugement n° 2108427 du 19 janvier 2024.
Article 2 : La commune de Limay versera à Mme A la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Limay présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Limay.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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