Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2523533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il soutient qu’il a répondu à la demande du préfet dans les délais et que sa naturalisation est indispensable compte tenu de l’évolution de sa carrière professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. M. A… a déposé, le 23 mai 2024, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 5 novembre 2025, il a été invité par le préfet du Val-d’Oise à compléter, dans un délai de deux mois, sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 9 décembre 2025, le préfet a classé sans suite la demande de M. A…, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’il n’avait pas produit tous les documents demandés et que sa demande était ainsi incomplète.
4. En se bornant à soutenir en des termes généraux qu’il a répondu à la demande du préfet dans les délais et que compte tenu de l’évolution de sa carrière professionnelle sa naturalisation est indispensable, le requérant ne conteste pas utilement qu’il n’a pas produit les documents complémentaires demandés, nécessaires à l’instruction de sa demande, dans les formes requises. Par suite, en l’absence de production de toutes les pièces prévues par les dispositions réglementaires, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de M. A… et les moyens soulevés par ce dernier doivent être regardés comme inopérants ou comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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