Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2521161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 23 juillet et 14 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Matiatou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 31 mars 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident au regard des dispositions de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement, de réexaminer sa demande de lui délivrer une telle carte ou un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
le refus de séjour a été pris par un auteur incompétent ;
il est insuffisamment motivé et entaché de défaut d’examen de la situation ;
il est entaché de vice de procédure en l’absence d’avis du collège de médecins, qui en outre empêche de s’assurer que la procédure a été respectée ;
il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché de défaut de base légale et d’erreur manifeste d’appréciation à l’égard de la fille de la requérante dont l’intérêt est de grandir dans l’environnement qu’elle a connu jusque-là et avec ses deux parents, étant précisé que le compagnon de Mme C… dispose en France d’un titre de séjour stable en qualité de salarié ;
elle bénéficie de plein droit d’une carte de résident en application de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par décision du 5 février 2025 dont le préfet a été informée, sa décision violant ces dispositions ;
le refus d’admission au séjour méconnaît l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la fille de la requérante étant réfugiée, elle ne peut voyager vers ce pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 25 août 2025, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les observations de Me Matiatou, représentant Mme C… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 1er janvier 1991, ressortissante ivoirienne, qui est entrée en France en septembre 2019, selon ses déclarations, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 31 mars 2025, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur la portée du litige :
2. Il n’est pas contesté que Mme C…, dont la fille A… B…, née le 16 juillet 2024 à Paris, a obtenu le statut de réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 février 2025, a, par courriel du 19 mars 2025 adressé à la préfecture, complété sa demande d’admission au séjour en faisant valoir cette circonstance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
4. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante a obtenu le statut de réfugiée, de sorte que la requérante était en droit de prétendre à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées. Ainsi, en refusant implicitement de l’admettre au séjour sur ce fondement, alors qu’il était averti de cette demande de complémentaire, le préfet de police a méconnu les dispositions citées au point 3. Il en résulte que son arrêté attaqué est illégal et doit être annulé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le préfet de police délivre à Mme C… un titre de séjour. Il lui est enjoint de le faire, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
6. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Matiatou, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros à verser à Me Matiatou.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 31 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Matiatou, avocate de Mme C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Matiatou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIA
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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