Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 déc. 2024, n° 2403209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. D H A, représenté par Me Iriart, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques, dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi, de reprendre son accueil provisoire d’urgence et de pourvoir à ses besoins élémentaires, alimentaires et sanitaires, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans l’attente de la décision du juge des enfants, de l’orienter vers un dispositif d’hébergement d’urgence dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques ou de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, il justifie d’un intérêt à ce qu’il soit ordonné au département des Pyrénées-Atlantiques de reprendre sa prise en charge en qualité de mineur isolé dans l’attente de la décision du juge des enfants ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’à la suite des réquisitions de non-lieu à assistance éducative du procureur de la République près le tribunal judicaire de Pau du 6 septembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à l’accueil provisoire d’urgence dont il a bénéficié depuis son arrivée, le mettant ainsi dans une situation d’extrême précarité et de vulnérabilité ; privé de ressources et de prise en charge de ses besoins essentiels, il n’obtient pas toujours de places en structures d’hébergement d’urgence ou solidaire et se voit contraint de dormir à la rue ; son état de santé s’est dégradé, ainsi qu’en atteste la permanence d’accès aux soins du centre hospitalier de Pau qui a constaté une fragilité psychologique et des affects dépressifs ;
— l’appréciation du procureur de la République sur sa minorité et l’évaluation du département ne sont pas de nature à faire échec à la présomption d’authenticité du jugement supplétif du 19 août 2024, légalisé par les autorités consulaires guinéennes le 10 septembre 2024, qui établit qu’il est né le 15 décembre 2008 et qu’il est âgé de 15 ans, et ce jugement a été transcrit sur le registre de l’état civil de la commune de Ratoma le 2 septembre 2024 ainsi que sur l’extrait de son acte de naissance original ;
— en mettant fin à son accueil provisoire d’urgence à la suite des réquisitions de non-lieu à assistance éducative du procureur de la République, alors qu’il bénéficie d’une présomption de minorité tant que la procédure de détermination de son âge est en cours devant le juge des enfants et que le rapport d’évaluation du 2 août 2024 conclut à sa minorité, le département des Pyrénées-Atlantiques a porté une appréciation manifestement erronée sur l’absence de qualité de mineur isolé, laquelle est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, telle que l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, la protection contre les traitement inhumains et dégradants, le droit à l’hébergement reconnu à toute personnes sans abri et le droit à l’identité ;
— il est isolé sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Iriart, représentant M. A, présent, qui confirme ses écritures et insiste, après avoir relaté l’intégralité du parcours migratoire depuis le départ de M. A en G jusqu’à son arrivée à Pau, sur ce que le récit qu’il en a fait, même empreint d’erreurs ou de stéréotypes, ne fait que refléter le traumatisme qu’il a subi alors qu’un faisceau d’indices montre une cohérence entre le temps passé à l’école et l’organisation du système scolaire en G ; que malgré la situation d’extrême précarité dans laquelle il se trouve, il suit des cours de français dans l’attente d’être scolarisé et de concrétiser son projet de devenir électricien ; qu’il conteste avoir laissé ses empreintes en Espagne tandis que les éléments retenus par le procureur de la République lors de la consultation du fichier des empreintes digitales font apparaître des éléments incohérents relatifs à son identité, non corroborés par ceux du jugement supplétif produit dont rien ne permet d’écarter l’authenticité, notamment pas les examens osseux qui n’ont qu’une valeur subsidiaire et dont la fiabilité est contestée ;
— les observations de Mme C, responsable de la mission juridique, et de Mme B, inspectrice au service de l’aide sociale à l’enfance, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, qui relèvent que l’introduction d’une requête en référés en novembre alors que les réquisitions à fin de non-lieu à assistance éducative du procureur de la République date du 6 septembre 2024 remet en question l’urgence de la situation alors que tous les éléments convergent vers la majorité de l’intéressé ; si l’évaluation réalisée par les services de l’aide sociale à l’enfance conclut qu’il peut être mineur, elle affirme qu’il est plus âgé que 15 ans, ce que corrobore l’examen médical concluant à sa majorité ; en outre ses empreintes digitales ont été relevées en Espagne, avec un état civil différent, où il a été déclaré âgé de 20 ans ; le jugement supplétif légalisé en septembre 2024 n’a pas été communiqué au département des Pyrénées-Atlantiques et peut être combattu par tous moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h37.
Considérant ce qui suit :
1. M. D H A déclare avoir quitté la G en mars 2024 et être arrivé à Pau le 26 juin 2024, via Ténérife puis Barcelone. A son arrivée, il a bénéficié d’un accueil provisoire d’urgence par le département des Pyrénées-Atlantiques le temps de réaliser l’évaluation de la minorité donnant lieu au rapport du 2 août 2024. Les réquisitions en non-lieu à assistance éducative du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau du 3 septembre 2024 ont conduit le département des Pyrénées-Atlantiques à mettre fin à son accueil provisoire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de le prendre de nouveau en charge en qualité de mineur isolé ou, à titre subsidiaire, de l’orienter vers un hébergement d’urgence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’une part, l’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
4. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs () confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . Aux termes du II de l’article L. 221-2-4 du même code : » En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.() / Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’Etat dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’Etat afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’Etat dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne. () Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.() « L’article L. 222-5 du même code prévoit que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. D’autre part, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
9. En premier lieu, pour refuser de poursuivre la prise en charge de M. A au motif que sa minorité n’était pas avérée, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur les réquisitions de non-lieu à assistance éducative du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau du 3 septembre 2024.
10.Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire réalisée à l’issue de deux entretiens menés les 29 et 31 juillet 2024, qu’en effet, les motifs et conditions de départ de M. A de G sont stéréotypés et souvent évoqués dans les récits de personnes venant d’Afrique sub-saharienne, les dates d’arrivée à la frontière franco-espagnole le 20 juin et à Pau le 26 juin ne sont pas cohérentes alors que M. A a dit avoir dormi la première nuit à la gare de Pau, sans pour autant retirer toute authenticité au récit de son parcours qui a bien été vécu. Par ailleurs, l’évaluation retient qu’au regard du comportement et du développement physique observés, les traits de son visage et sa corpulence laissent à voir un individu paraissant plus âgé que l’âge allégué de 15 ans, se rapprochant davantage de la majorité mais conclut qu’il apparait que M. A puisse relever de la protection de l’enfance au titre de la minorité. Pour sa part, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau a requis, le 3 septembre 2024, un non-lieu à assistance éducative retenant, outre les propos peu convaincants de l’intéressé lors de son évaluation, les résultats des vérifications d’identité, révélant que ses empreintes digitales ont été relevées en Espagne sous l’identité de M. D A, né le 1er janvier 2003 en G, fils de D et de F, entré irrégulièrement le 15 août 2023, soit bien avant son départ allégué de G en mars 2024, ainsi que les résultats des examens cliniques et radiologiques en faveur d’un âge moyen a minima de 18 ans. Si pour contester ces éléments, M. A se prévaut d’un jugement supplétif du 19 août 2024 tenant lieu d’acte de naissance attestant de sa minorité, retranscrit au registre de l’état civil de la commune de Ratoma le 2 septembre 2024 et légalisé sous le sceau du ministère des affaires étrangères de la République de G à Conakry le 10 septembre 2024, et non par les autorités consulaires guinéennes en France ou par les autorités consulaires françaises en G, il n’a par ailleurs produit aucun document officiel pourvu d’élément d’identification permettant de le relier à sa personne. Ainsi, à supposer même ces documents réguliers au regard du droit guinéen et valablement légalisés, ils ne permettent pas, dès lors, d’établir l’identité et l’âge de M. A. De plus, M. A ne démontre pas que les différents indices dont la conjonction a conduit le procureur de la République à conclure avec certitude à sa majorité seraient entachés d’inexactitudes ou de contradictions de nature à en remettre en cause la décision du département des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à sa prise en charge. Enfin, il est constant que le juge des enfants, saisi sur le fondement de l’article 375 du code civil, ne s’est pas encore prononcé sur sa demande et n’a pas davantage, à ce jour, ordonné l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d’aide sociale à l’enfance ainsi que l’article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le département des Pyrénées-Atlantiques sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. En second lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
12. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
13. Il résulte de l’instruction que le service d’hébergement d’urgence du département des Pyrénées-Atlantiques a logé M. A à plusieurs reprises depuis le 6 septembre 2024, à savoir 3 nuits du 17 au 20 septembre 2024, 4 nuits du 6 au 10 octobre 2024 et une nuit du 11 au 12 novembre 2024 et que le requérant a par ailleurs bénéficié d’hébergements ponctuels par le biais de l’association Humanité solidaire 64. Ainsi, tandis que le requérant ne soutient pas présenter d’autre cause de vulnérabilité que sa fragilité résultant de son isolement et de son jeune âge, le refus du préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui procurer un hébergement d’urgence ne révèle pas, compte tenu de la présence de personnes et de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département des Pyrénées-Atlantiques, confronté à des demandes chaque année plus nombreuses selon les données chiffrées produites, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, de prendre des mesures pour mettre à l’abri l’intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au département des Pyrénées-Atlantiques et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 13 décembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
M E I
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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