Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2515937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour dans le cadre de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Barthod, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer et, en tout état de cause, au rejet des conclusions au titre des frais du litige.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. B… maintient ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 septembre 2025 à 18 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 30 septembre 2025 à 17 heures 21 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 mars 2026, accompagnée d’un extrait Agdref, faisant état de la délivrance de la carte sollicitée, qui ont été communiquées au requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie, par la production d’un extrait Agdref, avoir fait droit à la demande de M. B… pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2029. Il produit également une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 mars 2026 dans l’attente de la remise du titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Barthod sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Barthod une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Barthod et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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