Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 août 2025, n° 2506127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Joliff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a suspendu de ses fonctions avec conservation de la totalité de ses émoluments, jusqu’à l’issue de la procédure d’insuffisance professionnelle dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, l’exécution de la décision portant atteinte à sa situation et à ses intérêts, en ce qu’elle a pour conséquence de le priver de la moitié de ses revenus pour une durée indéterminée et le place ainsi dans une situation de précarité financière ; cette décision le prive pour une durée indéterminée d’un emploi qui est d’intérêt public ;
— plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que :
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations alors qu’il s’agit d’une décision prise en considération de la personne ;
* elle est fondée sur des faits inexacts, aucune insuffisance professionnelle ne pouvant lui être reprochée ;
* elle est disproportionnée eu égard à l’absence de gravité des faits retenus contre lui ;
* les dysfonctionnement du service dans lequel il exerce ne résultent pas de son comportement mais de la mauvaise organisation du service et du manque de moyens ;
* il subit un harcèlement moral de la part de son employeur ;
* la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2506125 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 août 2025, tenue en présence de M. Pillet, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Joliff, avocat de M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de chirurgien, en qualité de praticien hospitalier, au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier Emile Muller de Mulhouse, appartenant au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA). Par un arrêté du 17 juin 2025, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions dans cet établissement, jusqu’à l’issue de la procédure d’insuffisance professionnelle engagée à son encontre. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Strasbourg, le 22 août 2025
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Sébastien PILLET
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