Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2504572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 et un mémoire enregistré le 9 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2025, notifiée le 23 avril 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle jouissait ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif au 1er avril 2025 s’agissant du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 1er au 16 avril 2025, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Korn de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme de 1 500 euros HT sera mise à la charge de l’OFII en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ; elle a été prise en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision a été prise en méconnaissance des articles L 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 602013 du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère ;
— les observations de Me Korn, représentant Mme C, assistée de Mme F, interprète en langue Soussou.
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B C, ressortissante guinéenne née le 7 février 2002, conteste la décision du 16 avril 2025, notifiée le 25 avril 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle jouissait depuis le 26 juillet 2024, date de l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de Mme C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la régularité de la décision en litige :
4. En l’espèce, la décision mentionne les circonstances de fait et les considérations de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée dont le caractère stéréotypé allégué manque en fait, l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante, ni évalué à la date de sa décision, la situation de vulnérabilité dont elle s’est prévalue dans ses observations préalables. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision en litige :
6. Il ressort des pièces du dossier que par la décision contestée, l’OFII a retiré à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil initialement accordées au motif que l’intéressée s’est soustrait aux exigences des autorités chargées de l’asile et a été déclarée « en fuite » au sens du règlement « D A ».
7. Il résulte clairement des termes du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE) susvisé n° 602013 du Conseil du 26 juin 2013 combinés aux termes du paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement que la détermination de l’Etat-membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
8. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1 () du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ".
9. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . L’article D. 551-18 du même code dispose que » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
10. Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». L’article R. 551-23 prévoit que « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
11. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’au moment où Mme C, entrée en France selon ses déclarations le 17 juillet 2024, a présenté auprès des autorités françaises le 26 juillet 2024, sa première demande d’asile, elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole depuis moins de douze mois. Il suit de là qu’en application du règlement du 26 juin 2013, l’Espagne est et demeure, en principe, l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, ainsi d’ailleurs que l’ont reconnu les autorités espagnoles en donnant leur accord explicite à la réadmission de l’intéressée par décision du 27 juillet 2024, ce que la requérante ne pouvait ignorer. Placée en procédure D depuis son entrée sur le territoire français en juillet 2024, dans l’attente de son transfert en application du règlement D A. Après avoir été informée dans une langue qu’elle comprend de ses obligations de présentation auprès du Pôle Régional D, Mme C a accepté la proposition de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil faite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 juillet 2024.
13. Par courrier daté du 27 mars 2025, notifié le 1er avril suivant, l’OFII a informé Mme C de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle jouissait depuis lors, au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités pour un rendez-vous au Pôle Régional D du 13 mars 2025 et du 21 mars 2025, sa fuite ayant été déclarée le 21 mars 2025 pour motif de carence préacheminement. Elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour présenter ses observations, ce qu’elle a fait, en soutenant que son récent état de grossesse, justifiait notamment son absence à la convocation du 13 mars 2025. Il est toutefois constant que l’intéressée ne s’est pas présentée aux rendez-vous auprès du Pôle régional D à deux reprises, sans d’ailleurs en informer celui-ci, en méconnaissance de son obligation de coopération qu’elle ne conteste pas avoir acceptée. La requérante se prévaut, sans l’établir, de la réception tardive du courrier par lequel le Pôle Régional D lui faisant part, dès le 14 mars 2025, du report au 21 mars 2025 du rendez-vous manqué du 13 mars 2025, et ne démontre, ni même n’allègue, avoir fait diligence pour prendre connaissance de ce courrier à temps, ni n’établit en avoir été empêchée avant la date de report. La circonstance non contestée, qu’elle a précédemment honoré à sept reprises les convocations du Pôle Régional D de Lyon ne fait pas obstacle à ce que, du fait de son absence aux deux derniers rendez-vous fixé en vue de son préacheminement dont elle ne pouvait ignorer l’imminence, son comportement ait été regardé comme dilatoire aux fins d’échapper à son transfert vers l’Espagne, Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile conformément au règlement du 26 juin 2013 susvisé dit « D A ». Si, dans le cadre de ses observations préalables, l’intéressée s’est prévalue d’une situation de vulnérabilité faisant obstacle à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, en invoquant son récent état de grossesse, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée cette circonstance ne pouvait être regardée comme établie de manière probante, par la seule production d’ordonnances médicales lui prescrivant des examens et notamment une échographie qui, réalisée le 18 avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, a permis de confirmer son état de grossesse. Dans ces conditions, après avoir pris connaissance des observations de l’intéressée, l’OFII a pu légalement se fonder sur le non-respect de ses obligations de présentation auprès du Pôle Régional D de Lyon, non justifié, et, de ce que elle était considérée pour ce motif comme étant « en fuite » au sens du règlement D A et, sans s’estimer en situation de compétence liée, décider de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’asile sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’intéressée s’est déclarée en situation de concubinage, et il ne ressort pas des pièces du dossier que son concubin, compatriote avec lequel elle a déjà eu un enfant demeuré en Guinée, placé en procédure D normale, ne bénéficierait plus des conditions matérielles d’accueil dont, au demeurant, il bénéficie en qualité de célibataire. Dès lors, Mme C n’établit pas la situation de vulnérabilité et de précarité dont elle se prévaut. Par suite, les moyens soulevés par la requérante tirés de l’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
15. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur le bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile :
16. Aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que l’attestation de demande d’asile, renouvelée au bénéfice de l’intéressée le 12 décembre 2024 par la préfecture du Rhône, était valable jusqu’au 11 avril 2025. Par suite, Mme C, attributaire depuis le 26 juillet 2024, n’est pas fondée à réclamer le versement de cette allocation après le 11 avril 2025. Dans la mesure où aucune pièce du dossier ne démontre que l’intéressée aurait été indûment privée du versement de cette allocation au titre de la période du 1er au 11 avril 2025, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Office de la rétablir dans ses droits au bénéfice de celle-ci du 12 au 16 avril 2025, ne peuvent qu’être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :.Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Me Korn et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250457
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- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
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