Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2104572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2021 et le 5 janvier 2023, Mme E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Versailles du 6 mars 2021 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de fonctions dans une école relevant de l’éducation prioritaire en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de procéder au versement des sommes dues concernant l’indemnité de sujétion REP pour la période comprise entre le 1er février 2019 et le 1er janvier 2020 pour un montant de 794,75 euros ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de procéder au versement des sommes dues concernant l’indemnité de sujétion REP à compter du 1er janvier 2020.
Elle soutient que :
-
la décision n’est pas motivée ;
-
la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 octobre 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, le Syndicat sud éducation 92 demande à ce que soit acceptée son intervention volontaire et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête de Mme E….
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Hauts-de-Seine procédera au versement des sommes dues le 27 mars 2026, soit 993,10 euros au titre de la prime REP/REP+ et 282,91 euros au titre des intérêts moratoires.
Vu :
- les pièces complémentaires produites le 16 mars 2026 après clôture ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… exerce les fonctions d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) en qualité d’agent public recruté en contrat à durée déterminée de droit public depuis le 28 janvier 2019. Elle exerce ses fonctions à l’école élémentaire Sedar-Senghor à Clamart depuis cette date. Le 6 janvier 2021, la requérante a adressé à son employeur une demande de versement de l’indemnité de sujétion « Réseau d’éducation prioritaire » (REP), laquelle a été implicitement rejetée le 6 mars 2021. Mme E… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de versement de l’indemnité de sujétion et d’autre part, enjoindre à la Rectrice de l’académie de Versailles de procéder au versement des sommes dues à ce titre à compter du 1er février 2019.
Sur l’intervention volontaire du syndicat Sud éducation 92 :
2. Eu égard à l’objet de la requête de Mme E… et à son objet statutaire, le syndicat Sud éducation 92 dont les conclusions tendent aux mêmes fins que la requête, a intérêt à agir dans la présente instance. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention au soutien de Mme E… .
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
3. La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Hauts-de-Seine fait valoir qu’elle procèdera au versement des sommes dues le 27 mars 2026, soit 993,10 euros au titre de la prime REP/REP+ et 282,91 euros au titre des intérêts moratoires. Ainsi, à la date du présent jugement, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… ne sauraient être regardées comme ayant perdu leur objet. Il suit de là que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire » (REP) et « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP +) sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets n° 2015-1087 du 28 août 2015 et n° 2016-1171 du 29 août 2016. Ils participent en outre à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les AESH des catégories de personnel bénéficiant de l’indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d’égalité.
5. Si le rétablissement de l’égalité de traitement pour l’ensemble des agents concernés, n’implique pas, par lui-même, que les taux et montants de l’indemnité de sujétions soient fixés à un niveau identique pour toutes les catégories de personnel en bénéficiant, il implique en revanche nécessairement que l’Etat verse aux AESH en ayant fait la demande une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement pour ces agents, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2015, date à laquelle est entré en vigueur le décret du 28 août 2015, et le 31 décembre 2022 inclus, dernier jour précédant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 qui a modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les AESH parmi les bénéficiaires de l’indemnité de sujétions. La période comprise entre ces dates et susceptible de donner lieu au versement de l’indemnité rétablissant l’égalité de traitement est celle, mentionnée dans les demandes respectives des intéressées, durant laquelle celles-ci ont effectivement exercé des fonctions d’accompagnantes des élèves en situation de handicap dans des écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Les montants alloués incluront une majoration au titre des intérêts de nature à réparer le retard dans le versement des sommes dues.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des contrat de travail versés par Mme E… dans la présente instance, que celle-ci a exercé les fonctions d’AESH au sein de l’école élémentaire Sedar-Senghor à Clamart depuis le 28 janvier 2019 et que cet établissement scolaire relevait du classement dans les « réseau d’éducation prioritaire » sur la période du 1er février 2019 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision de la Direction Départementale des Services de l’Éducation Nationale des Hauts-de-Seine du 6 mars 201 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonction dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de liquider et de verser à Mme E…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une somme, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de sa demande préalable, permettant de réparer le retard dans le versement des sommes dues, correspondant à la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2022 inclus pendant lesquelles l’intéressée a exercé effectivement ses fonctions d’AESH auprès des élèves en situation de handicap présents dans l’école élémentaire Sedar-Senghor à Clamart.
D E C I D E :
Article 1er : l’intervention volontaire du syndicat sud 92 est admise.
Article 2 : La décision de la Direction Départementale des Services de l’Éducation Nationale des Hauts-de-Seine du 6 mars 2021 refusant à Mme Mme E… le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de liquider et de verser à Mme E…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une somme, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de sa demande préalable, permettant de réparer le retard dans le versement des sommes dues, correspondant à la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2022 inclus pendant lesquelles l’intéressée a exercé effectivement ses fonctions d’AESH auprès des élèves en situation de handicap présents dans l’école élémentaire Sedar-Senghor à Clamart.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, au Syndicat sud éducation 92 et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme C…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. D…
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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