Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2515002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DOMAINE ROSA BONHEUR, SCI LIVOS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le numéro 2515002, la SCI LIVOS, la SARL DOMAINE ROSA BONHEUR, Mme B C et M. A D, représentés par Me Bardoul, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune d’Herbignac en date du 5 août 2025 portant interdiction de toute activité de location aux fins d’organisation d’évènements recevant du public (mariages) ou aux fins d’hébergement sur l’unité foncière 72XC652, 72XC657 et 72XC568 sise rue de Ker Horré jusqu’à la prise d’un arrêté de police à réception de l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité territorialement compétente saisie ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’interdiction litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par la liberté du commerce est de l’industrie en ce qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation, de détournement de pouvoir, d’incompétence, de défaut de motivation comme de base légale, de disproportion et de vices de procédure ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du manque à gagner à la suite des annulations de réservation intervenues au mois d’août, l’impact de celles prévues en septembre (dont la première le week-end du 5 septembre) étant irrémédiable, des frais d’annulation étant par ailleurs dus, alors que Mme C doit faire face au remboursement de deux emprunts et que sa santé est en jeu.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. La SCI LIVOS, dont Mme C est gérante, est propriétaire depuis le 14 décembre 2022 d’un ensemble immobilier sis Ker Horré à Herbignac, comprenant notamment un gîte exploité par la SARL DOMAINE ROSA BONHEUR, elle aussi gérée par Mme C. Par décision du 25 mars 2025, la maire de la commune d’Herbignac s’est opposée à la délivrance de récépissés de déclarations de trois meublés de tourisme déposées le 4 mars 2025 par Mme C. Par arrêté du 5 août 2025, la maire a interdit toute activité de location aux fins d’organisation d’évènements recevant du public (mariages) ou aux fins d’hébergement sur l’unité foncière 72XC652, 72XC657 et 72XC568 sise rue de Ker Horré jusqu’à la prise d’un arrêté de police à réception de l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité territorialement compétente saisie. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de ce dernier arrêté, la SCI LIVOS et autres font valoir l’important manque à gagner et la perte de chiffre d’affaires déjà constatés au titre du mois d’août, le caractère irrémédiable de ceux auxquels ils sont exposés pour le mois septembre, une réservation étant enregistrée pour le week-end du 5 septembre, et les frais d’annulation dus, alors que Mme C, qui doit faire face au remboursement de deux emprunts (d’un montant de près de 4 000 euros mensuels), est atteinte d’un syndrome anxiodépressif. Pour regrettables que soient ces circonstances, les requérants, qui n’ont pas contesté la décision du 4 mars 2025 et ont attendu près d’un mois après l’édiction de l’arrêté litigieux pour saisir le juge des référés, ne peuvent être regardés comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, eu égard par ailleurs à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de l’interdiction litigieuse, prise par la maire dans l’exercice du pouvoir de police en vue du maintien de l’ordre public.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI LIVOS et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LIVOS, la SARL DOMAINE ROSA BONHEUR, Mme B C et M. A D.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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