Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 avr. 2026, n° 2402146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Danel Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Vosges, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Larère, substituant Me Danel-Monnier, représentant M. B….
Le préfet des Vosges n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est détenteur d’un fusil et de quatre carabines, armes de catégorie C. Par un arrêté du 5 juin 2024 dont il demande l’annulation, la préfète des Vosges lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai de trois mois.
D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du [code pénal] ; ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles (…) L. 312-11 lorsque : / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 311-4 du code pénal : « Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ; (…) 6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; (…) Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. »
Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… fait mention d’une condamnation, prononcée par le tribunal judiciaire d’Epinal le 16 février 2021, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé commis dans la nuit du 9 au 10 août 2020 et réprimés par les dispositions de l’article 311-4 du code pénal. Cette condamnation concerne donc l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que la préfète des Vosges a ordonné à M. B… de se dessaisir de ses armes et munitions, quel que soit par ailleurs le comportement de l’intéressé depuis les faits de vol commis et leur relative ancienneté. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Vosges.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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