Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2306353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. E… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a déclaré sa demande irrecevable ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui notifier une décision prononçant la recevabilité de sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- son recours était recevable dès lors qu’il n’a pas été informé du délai de deux mois prévu par l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- il justifie du niveau de connaissance suffisant de langue française requis pour prétendre à sa naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et la recevabilité de son recours préalable ne sont pas fondés et à titre subsidiaire, que le motif tiré du défaut d’insertion professionnelle permettant au postulant de subvenir à ses besoins de manière pérenne peut être substitué au motif retenu.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 février 2023 du président du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, demande d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable au motif que le recours qu’il a exercé le 5 septembre 2022 était tardif.
2. D’une part, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A…, qui a été, par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, a accordé à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction applicable : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu, le 7 mai 2022, la notification de la décision du 4 mai 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation et que cette notification était, sur la même page, accompagnée de la mention que la décision peut être contestée dans un délai de deux mois et, sur la page suivante, dans un paragraphe relatif aux voies de recours, de ce que « conformément aux dispositions de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, vous disposez qu’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le cachet de la poste faisant foi, pour saisir le ministre chargé des naturalisations (…) d’un recours hiérarchique. Cette saisine est un préalable obligatoire à tout recours contentieux. (…) ». Par suite, contrairement à ce que le requérant soutient, il était informé du délai de recours de deux mois prévu par ces dispositions. Dès lors que ce n’est que le 5 septembre 2022 que M. B… a formé recours auprès du ministre en transmettant des documents tendant au réexamen de sa demande, le ministre a pu à bon droit estimer que ce recours était tardif au motif qu’il a été présenté postérieurement au délai prévu par les dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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