Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2403173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les deux titres exécutoires émis le 27 juin 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur a mis à sa charge les sommes de 426,15 et de 465,09 euros, au titre des régularisations de charges, respectivement pour les années 2016 et 2017, relatives au logement pour nécessité absolue de service qui lui était alors concédé.
Il soutient que :
- les créances qui ont été mises à sa charge sont prescrites ;
- elles sont dépourvues de bien-fondé, dès lors que les dispositions de l’article R. 131-2 du code de la construction et de l’habitation font obligation d’individualiser la consommation réelle d’énergie des occupants de locaux à usage d’habitation ;
- sa situation financière est précaire, en raison des difficultés de santé auxquelles il a dû faire face, et de ses charges de famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions relatives au titre exécutoire émis au titre de l’année 2017 pour un montant de 465,09 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le titre exécutoire émis le 27 juin 2023 relatif à l’année 2017 a été rapporté en cours d’instance ;
- le moyen tiré de la précarité de la situation financière de l’intéressé est inopérant ;
- la créance relative à l’année 2016 n’est pas prescrite ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la défense ;
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, officier de gendarmerie au grade de chef d’escadron, a bénéficié en 2016 et 2017 d’une concession de logement pour nécessité absolue de service (CLNAS), pour un logement de type F4, rattaché au site « Les larris verts » et situé dans un immeuble géré par le bailleur social « Sequens groupe Action logement ». Le 13 décembre 2021, un avis de régularisation des charges d’occupation de logement au titre de la CLNAS pour l’année 2016 a été émis à l’attention de M. A…, pour un montant de 426,15 euros puis, le 21 décembre 2021, un second avis de régularisation de charges pour l’année 2017 a été émis à l’attention de l’intéressé, pour un montant de 465,09 euros. Le 21 juin 2023, deux titres de recettes ont été émis à l’encontre de M. A…, relatifs à chacune de ces deux créances. Par un courrier du 7 août 2023, reçu le 17 août suivant, l’intéressé a présenté auprès du comptable public une opposition à exécution à l’encontre de ces titres exécutoires, demeurée sans réponse de l’ordonnateur. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces titres exécutoires.
Sur le titre de recettes émis au titre de l’année 2017 :
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 27 juin 2023 pour un montant de 465,09 euros, relatif à l’année 2017, a été rapporté en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à son encontre.
Sur le titre de recettes émis au titre de l’année 2016 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 241-7 du code de l’énergie, alors en vigueur : « I. – Tout immeuble collectif équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant est muni d’appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de chauffage collectif (…) ». Aux termes de l’article R. 241-10 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juin 2016 : « La mise en service des appareils mentionnés à l’article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016 (…) ». Aux termes de ce même article dans sa version en vigueur du 1er juin 2016 au 24 mai 2019 : « La mise en service des appareils mentionnés à l’article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les propriétaires de logements collectifs équipés d’un chauffage commun et fournissant une quantité de chaleur réglable par leurs occupants disposaient d’un délai expirant initialement le 31 décembre 2016, reporté ensuite au 31 mars 2017, pour se mettre en conformité avec l’obligation de mise en service, dans les immeubles collectifs, d’appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de chauffage collectif. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, que le logement qu’il occupait devait être équipé d’un compteur individuel. Par suite, le moyen tiré du défaut de bien-fondé de la créance doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « (…) Toutefois, ce titre ne s’applique pas : (…) 3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de dispositions spécifiques contraires, les charges incombant aux gendarmes occupant des logements concédés par nécessité absolue de service, qui ne présentent pas un caractère indéterminé, entrent dans le champ d’application de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
Le ministre, qui produit au soutien de ses allégations un document intitulé « Fiche navette recettes non fiscales » daté du 2 novembre 2018, à laquelle sont annexés une série de relevés de charge relatifs à chacun des logements concernés, fait valoir sans être contesté, que la facture annuelle établie au titre de la consommation de l’année 2016 de l’ensemble des logements occupés par nécessité absolue de services du site de Cergy, d’un montant de 29 225,07 euros, n’est parvenue aux services de gendarmerie que ce même jour. En l’état de l’instruction, il n’est donc pas établi que le délai de prescription quinquennale aurait commencé à courir avant le 3 novembre 2018, de sorte que cette créance n’était pas prescrite lors de l’émission, le 27 juin 2023, du titre de recettes portant sur la régularisation réclamée à M. A… pour l’année 2016. Le requérant n’est par suite pas fondé à invoquer la prescription de cette créance.
En dernier lieu, M. A…, auquel il est d’ailleurs loisible de solliciter auprès du comptable public l’octroi d’un échéancier de paiement, ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige, de la précarité de sa situation financière.
Il résulte des points 3 à 7 que les conclusions de M. A… dirigées contre le titre de recettes émis pour l’année civile 2016 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le titre de recettes émis le 27 juin 2023 relatif à la régularisation des charges d’occupation de logement de M. A… pour l’année civile 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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