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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 31 janv. 2024, n° 2106003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2106003 enregistrée le 10 novembre 2021, et par des mémoires enregistrés les 4 mars, 8 août et 6 novembre 2022, l’Association de sauvegarde du site d’Arcachon (ASSA), représentée par son président, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel la maire-adjointe de la commune d’Arcachon a délivré à M. B E un permis de construire pour l’extension en rez-de-chaussée et la surélévation partielle d’une villa située dans cette commune 131 boulevard de la Plage ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la direction régionale des affaires culturelles de la Nouvelle-Aquitaine se prononce sur la demande de protection et de classement du bâtiment existant sur le terrain d’assiette du projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de M. E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; dès lors que M. E était le seul bénéficiaire apparent du permis de construire délivré par la commune, c’est sans méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qu’elle n’a dénoncé la requête qu’à ce dernier ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence, sa signataire ayant été désignée par délibération du conseil municipal pour se prononcer sur une opération d’une nature différente de celle portée dans le permis de construire contesté ;
— le permis de construire ne pouvait être légalement délivré sous la forme de deux décisions distinctes, prises séparément à l’égard de chacun des deux demandeurs ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; les éléments contenus dans le dossier de demande de permis de construire sont insuffisants pour que le service instructeur pût apprécier l’état existant du bâtiment et son caractère remarquable ; le dessin des façades de l’état existant n’est pas présenté sur un mode comparatif avec l’état futur ; les photos de l’état existant sont incomplètes ; l’intitulé du projet est imprécis ; le projet ne précise pas les démolitions ; il dénature la forme et la répartition des colonnettes existantes ; les plans et coupes de l’état des lieux sont incomplets ; le plan de masse du projet PCMI2 ne décrit pas précisément les végétations existantes, qui ne sont pas représentées à l’échelle et la hauteur des annexes conservées ; il comporte des cotations imprécises ; le plan de coupe PCMI3 comporte une coupe incomplète et des mentions incomplètes sur la hauteur des égouts et faîtages des annexes conservées ; la notice comporte des mentions erronées sur l’état général du bâtiment existant, sur la préservation de la galerie à colonnettes en dépit de la suppression d’un grand nombre de colonnettes, sur la conservation du belvédère qui sera en réalité reconstruit, ainsi que sur les dimensions de la pergola et sur les teintes et matières des terrasses ; les plans PCMI5 des façades aux quatre points cardinaux n’affichent pas les hauteurs des bâtiments et façades en limites séparatives ; celui de la façade sud n’intègre pas l’environnement voisin sur la longitude correspondante ; celui de la façade nord oblitère la lanterne-belvédère et ne comporte pas une description suffisamment précise de deux pergolas qui, tenant sans poteaux, doivent être considérées comme des marquises présentant un risque de prise au vent ; le plan des clôtures n’indique pas l’échelle ; le document d’insertion PCMI6 fait apparaître un chêne qui doit pourtant être abattu ; les documents de perspectives PCMI6a et PCMI6b ne précisent pas les matériaux de couverture de la pergola bio-thermique ; le dossier ne comporte pas d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique ; la clôture prévue en lisière du Bassin ne respecte pas la hauteur maximale et les modes de traitement prescrits pour les clôtures par le règlement de la zone UF du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— l’implantation des pergolas bioclimatiques méconnaît les règles de retrait par rapport aux limites séparatives latérales ;
— la hauteur du garage excède la hauteur maximale prescrite pour ce type de construction ;
— le projet méconnaît les règles d’implantation des arbres par rapport aux fondations et au fonds voisin ;
— son emprise au sol, en comptant les pergolas et les terrasses, excède l’emprise maximum prescrite ;
— le permis de construire en litige, qui ne consiste pas à étendre et surélever partiellement le bâtiment existant, mais à le détruire pour le remplacer par un bâtiment neuf, ne comporte pas de permis de démolir ;
— il implique la démolition du bâtiment existant, dont la valeur patrimoniale n’a pas été prise en compte, et son remplacement par un bâtiment nouveau de style contemporain sans rapport avec le style préexistant, en méconnaissance des règles applicables aux bâtiments inscrits, comme en l’espèce, dans la liste des éléments remarquables du bâti, annexée au PLU ;
— subsidiairement dès lors que la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) de la Nouvelle-Aquitaine a, lors de sa séance du 2 mai 2022, reconnu l’intérêt patrimonial du bâtiment concerné par le projet, et l’absence de prise en compte de cet intérêt patrimonial dans le projet en litige, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’aboutissement de la procédure introduite devant la direction régionale des affaires culturelles en vue de l’inscription de ce monument à l’inventaire des monuments historiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 10 mai 2022, et le 25 octobre 2022, la commune d’Arcachon, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ASSA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable en l’absence de sa notification à l’un des deux bénéficiaires du permis de construire en litige, et en l’absence d’intérêt à agir de l’ASSA ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, M. E, représenté par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à a charge de l’ASSA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de notification à l’un des deux bénéficiaires du permis de construire contesté ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 22000210 enregistrée le 14 janvier 2022, et par des mémoires enregistrés les 15 avril, 8 août et 6 novembre 2022, l’ASSA demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel la maire-adjointe de la commune d’Arcachon a délivré à M. A D un permis de construire pour l’extension en rez-de-chaussée et la surélévation partielle d’une villa située dans cette commune 131 boulevard de la Plage ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la direction régionale des affaires culturelles de la Nouvelle-Aquitaine se prononce sur la demande de protection et de classement du bâtiment existant sur le terrain d’assiette du projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; dès lors que M. E était le seul bénéficiaire apparent du permis de construire délivré par la commune, c’est sans méconnaissance de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme qu’elle n’a dénoncé qu’à ce dernier la requête initialement enregistrée sous le numéro 2106003 ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence, sa signataire ayant été désignée par délibération du conseil municipal pour se prononcer sur une opération d’une nature différente de celle portée dans le permis de construire contesté ;
— le permis de construire ne pouvait être légalement délivré sous la forme de deux décisions distinctes, prises séparément à l’égard de chacun des deux demandeurs ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; les éléments contenus dans le dossier de demande de permis de construire sont insuffisants pour que le service instructeur pût apprécier l’état existant du bâtiment et son caractère remarquable ; le dessin des façades de l’état existant n’est pas présenté sur un mode comparatif avec l’état futur ; les photos de l’état existant sont incomplètes ; l’intitulé du projet est imprécis ; le projet ne précise pas les démolitions ; il dénature la forme et la répartition des colonnettes existantes ; les plans et coupes de l’état des lieux sont incomplets ; le plan de masse du projet PCMI2 ne décrit pas précisément les végétations existantes, qui ne sont pas représentées à l’échelle et la hauteur des annexes conservées ; il comporte des cotations imprécises ; le plan de coupe PCMI3 comporte une coupe incomplète et des mentions incomplètes sur la hauteur des égouts et faîtages des annexes conservées ; la notice comporte des mentions erronées sur l’état général du bâtiment existant, sur la préservation de la galerie à colonnettes en dépit de la suppression d’un grand nombre de colonnettes, sur la conservation du belvédère qui sera en réalité reconstruit, ainsi que sur les dimensions de la pergola et sur les teintes et matières des terrasses ; les plans PCMI5 des façades aux quatre points cardinaux n’affichent pas les hauteurs des bâtiments et façades en limites séparatives ; celui de la façade sud n’intègre pas l’environnement voisin sur la longitude correspondante ; celui de la façade nord oblitère la lanterne-belvédère et ne comporte pas une description suffisamment précise de deux pergolas qui, tenant sans poteaux, doivent être considérées comme des marquises présentant un risque de prise au vent ;le document d’insertion PCMI6 fait apparaître un chêne qui doit pourtant être abattu ; les documents de perspectives PCMI6a et PCMI6b ne précisent pas les matériaux de couverture de la pergola bio-thermique ; le dossier ne comporte pas d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique ; la clôture prévue en lisière du Bassin ne respecte pas la hauteur maximale et les modes de traitement prescrits pour les clôtures par le règlement de la zone UF du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— l’implantation des pergolas bioclimatiques méconnaît les règles de retrait par rapport aux limites séparatives latérales ;
— la hauteur du garage excède la hauteur maximale prescrite pour ce type de construction ;
— le projet méconnaît les règles d’implantation des arbres par rapport aux fondations et au fonds voisin ;
— son emprise au sol, en comptant les pergolas et les terrasses, excède l’emprise maximum prescrite ;
— le permis de construire en litige, qui ne consiste pas à étendre et surélever partiellement le bâtiment existant, mais à le détruire pour le remplacer par un bâtiment neuf, ne comporte pas de permis de démolir ;
— il implique la démolition du bâtiment existant, dont la valeur patrimoniale n’a pas été prise en compte, et son remplacement par un bâtiment nouveau de style contemporain sans rapport avec le style préexistant, en méconnaissance des règles applicables aux bâtiments inscrits, comme en l’espèce, dans la liste des éléments remarquables du bâti, annexée au PLU ;
— subsidiairement dès lors que la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) de la Nouvelle-Aquitaine a, lors de sa séance du 2 mai 2022, reconnu l’intérêt patrimonial du bâtiment concerné par le projet, et l’absence de prise en compte de cet intérêt patrimonial dans le projet en litige, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’aboutissement de la procédure introduite devant la direction régionale des affaires culturelles en vue de l’inscription de ce monument à l’inventaire des monuments historiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février, 10 mai et 25 octobre 2022, la commune d’Arcachon, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ASSA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable en l’absence de sa notification à l’un des deux bénéficiaires du permis de construire en litige, et en l’absence d’intérêt à agir de l’ASSA ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, M. D, représenté par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à a charge de l’ASSA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de notification à l’un des deux bénéficiaires du permis de construire contesté ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 2203307 enregistrée le 15 juin 2022, l’ASSA demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel la maire-adjointe de la commune d’Arcachon a, en application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, délivré à M. D un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire modificatif en litige ne pouvait être légalement délivré sous la forme de deux arrêtés délivrés distinctement à chacun des deux pétitionnaires ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte que des compléments formels au dossier de demande de permis de construire initial et ne contient aucune modification du projet initial ; en délivrant un permis de construire modificatif alors qu’aucune modification du projet initial n’était proposée, et alors qu’aucune demande de complément de dossier n’a été faite pendant le délai d’instruction de la demande initiale, la maire-adjointe de la commune d’Arcachon a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— le projet implique une démolition presque totale du bâtiment initial, classé parmi les éléments du bâti remarquables, et supposait l’obtention d’un permis de démolir ; en délivrant le permis de construire modificatif sollicité sans délivrance préalable d’un permis de démolir, la maire-adjointe de la commune d’Arcachon a méconnu les dispositions des articles R. 431-21 et R. 421-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la commune d’Arcachon, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ASSA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, d’une part en l’absence d’intérêt à agir de l’ASSA et, d’autre part, en tant qu’elle est dirigée contre un permis de construire modificatif intervenu dans le cours de l’instance relative au permis de construire initial et notifié à l’association requérante conformément aux dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
IV. Par une requête n° 2203308 enregistrée le 15 juin 2022, l’ASSA demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel la maire-adjointe de la commune d’Arcachon a, en application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, délivré à M. E un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire modificatif en litige ne pouvait être légalement délivré sous la forme de deux arrêtés délivrés distinctement à chacun des deux pétitionnaires ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte que des compléments formels au dossier de demande de permis de construire initial et ne contient aucune modification du projet initial ; en délivrant un permis de construire modificatif alors qu’aucune modification du projet initial n’était proposée, et alors qu’aucune demande de complément de dossier n’a été faite pendant le délai d’instruction de la demande initiale, la maire-adjointe de la commune d’Arcachon a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— le projet implique une démolition presque totale du bâtiment initial, classé parmi les éléments du bâti remarquables, et supposait l’obtention d’un permis de démolir ; en délivrant le permis de construire modificatif sollicité sans délivrance préalable d’un permis de démolir, la maire-adjointe de la commune d’Arcachon a méconnu les dispositions des articles R. 431-21 et R. 421-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la commune d’Arcachon, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ASSA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, d’une part en l’absence d’intérêt à agir de l’ASSA et, d’autre part, en tant qu’elle est dirigée contre un permis de construire modificatif intervenu dans le cours de l’instance relative au permis de construire initial et notifié à l’association requérante conformément aux dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de M. G, représentant l’ASSA, de Me Dunyach, représentant la commune d’Arcachon, et de Me Lefort, représentant M. E.
Une note en délibéré présentée par l’ASSA a été enregistrée le 19 janvier 2024 dans les dossiers 2106003, 2200210, 2203307 et 2203308.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E et M. A D sont propriétaires d’un terrain cadastré section AL n° 30 situé 131 boulevard de la Plage à Arcachon, sur lequel se trouve la villa Salesse, inscrite dans la liste des éléments remarquables du bâti (ERB) inscrits dans la charte architecturale annexée au plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune. Par deux arrêtés distincts pris le 10 septembre 2021, la maire-adjointe de cette commune, désignée en application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme par une délibération du conseil municipal du 29 juin 2021, a délivré à M. E, d’une part, et à M. D, d’autre part, un permis de construire pour la démolition d’une dépendance, l’extension en rez-de-chaussée du bâtiment existant et la surélévation en R+1 de ce bâtiment, ainsi que pour la création, dans ce bâtiment, d’un logement complémentaire. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2106003 et 2200210, l’Association de sauvegarde du site d’Arcachon (ASSA) demande l’annulation de ces décisions.
2. Après l’enregistrement de ces requêtes, MM. D et. E ont déposé, le 10 mars 2022, une demande de permis de construire modificatif. Par deux arrêtés distincts du 15 avril 2022, le maire-adjoint de la commune d’Arcachon a délivré, respectivement à M. E et à M. D, le permis de construire modificatif demandé. Sous les numéros 2203307 et 2203308, l’ASSA en demande également l’annulation.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2106003, 2200210, 2203307 et 2203308 portent sur deux arrêtés de permis de construire pris sous la même référence pour un seul projet, ainsi que sur deux arrêtés de permis de construire modificatifs pris sous une seule référence et relatifs à ce même projet. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés en litige :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 422-7 de ce code : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. »
5. M. D, qui a déposé avec M. E le dossier de demande de permis de construire, est le maire de la commune d’Arcachon. Par une délibération du 29 juin 2021, à laquelle M. D n’a pas pris part, le conseil municipal de cette commune a, pour l’application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, désigné Mme C F, maire-adjointe, pour se prononcer sur leur demande. L’association requérante soutient que, au regard de la nature de l’opération sur laquelle porte cette demande, la signataire des arrêtés en litige n’avait pas été régulièrement désignée pour se prononcer sur le projet en lieu et place du maire, en l’absence d’informations suffisamment intègres fournies au conseil municipal sur la finalité du projet. Elle soutient aussi que l’opération litigieuse diffère, dans sa nature, de celle pour laquelle la signataire des arrêtés a été désignée.
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal n’aurait pas été suffisamment informé sur la nature et l’objet du projet, alors que la parcelle est précisément désignée et que ce projet a été décrit dans le rapport qui en a été fait avant la mise aux voix du projet de désignation. Par ailleurs, il n’appartient pas au conseil municipal, avant de désigner un de ses membres pour se prononcer sur une demande d’autorisation d’urbanisme dans laquelle le maire de la commune est personnellement intéressé, de porter une appréciation sur la légalité du projet et sa conformité avec les règles d’occupation du sol ou à d’autres règles opposables à une demande d’autorisation d’urbanisme, qui relève du seul pouvoir confié au membre du conseil municipal ainsi désigné.
7. D’autre part, dans sa délibération du 29 juin 2021, le conseil municipal de la commune d’Arcachon a expressément désigné Mme F pour instruire et signer les décisions relatives aux demandes de permis de construire déposées par M. E et M. D, sans que cette désignation fût restreinte à l’examen de demandes en vue de la « rénovation ». Si ce terme a été employé par le rapporteur de séance avant la mise aux voix de cette désignation, la note explicative de synthèse qu’il a présentée aux élus fait aussi expressément état de la création d’un logement supplémentaire et de démolition.
8. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la délivrance d’un arrêté de permis de construire et d’un permis de construire modificatif à chaque pétitionnaire :
9. Il ressort des pièces du dossier que si les dossiers de demande de permis de construire initial et de permis de construire modificatif ont été déposés conjointement par MM. E et D, les arrêtés initiaux et modificatifs ont été séparément et nominativement délivrés à chacun des co-demandeurs. Pour surprenante que soit cette circonstance, elle n’entache pas pour autant d’illégalité les décisions en litige. Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. Les arrêtés délivrés respectivement à M. E et à M. D autorisent ainsi le même projet et ont la même portée. Il en résulte que l’un des deux arrêtés délivrés dans chacun des dossiers initiaux et modificatifs est superfétatoire par rapport à l’autre, sans pour autant être illégal.
En ce qui concerne la régularité des dossiers de demande et les moyens tirés de la méconnaissance des règles d’urbanisme applicables :
10. D’une part, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
11. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En premier lieu, l’association requérante reproche au permis de construire modificatif, qui a été délivré au cours de l’instance introduite contre le permis de construire initial, de ne pas porter sur des modifications qui auraient été envisagées dans le cours de l’instruction du dossier de demande initial. Toutefois, compte tenu des principes exposés plus haut, qui permettent une régularisation a posteriori du dossier initial dans le cadre d’un permis de construire modificatif, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la délivrance du permis de construire modificatif, dès lors que les modifications apportées au dossier initial n’ont pas eu d’autre objet que de préciser la nature des travaux envisagés dès le départ, et de compléter la présentation technique de ces travaux, sans en modifier la nature ou le périmètre et sans y apporter aucun changement tel qu’il en changerait la nature même. Le moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 () Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. "
14. L’association requérante reproche tout d’abord au projet en litige d’être désigné, dans le dossier de demande, de deux manières distinctes, en tant que « projet d’extension et de surélévation partielle » sur la page de garde du dossier de demande initial, et en tant que « projet d’extension et de surélévation d’une propriété » dans les intitulés figurant sur les plans fournis dans ce même dossier. Ils estiment que ces intitulés, outre leur imprécision, induisent en erreur sur l’objet véritable du projet, qui ne se limiterait pas à une opération de rénovation, d’extension et surélévation de la villa préexistante, mais impliquerait la démolition partielle de celle-ci et son remplacement par un nouveau bâtiment.
15. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces termes fussent, au regard des autres informations fournies dans les dossiers de demande, de nature à induire en erreur le service instructeur sur l’objet et la consistance des travaux à réaliser.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » Selon l’article R. 451-1 de ce code : « La demande de permis de démolir précise : () b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction () » Selon l’article R. 451-2 de ce code : " Le dossier joint à la demande comprend : () b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. "
17. Si le dossier de demande de permis de construire initial ne comportait pas de description complète des démolitions à réaliser, le dossier de demande de permis de construire modificatif contient à la fois le plan et les clichés photographiques prévus à l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme, qui décrivent le détail des démolitions à réaliser sur le bâtiment principal de la villa, c’est-à-dire la démolition de la plupart des éléments de toiture et de façades, ainsi que celle du belvédère et d’une partie de la colonnade qui circonscrit le bâtiment actuel. Ces documents précisent, conformément aux dispositions de l’article R. 451-1, les constructions qui ont vocation à subsister et, parmi celles qui seront démolies, celles qui ont vocation à être reconstruites à l’identique et/ou à un emplacement différent. Par suite, le moyen tiré de l’absence de précision des démolitions à réaliser, régularisé par le dossier de demande de permis de construire modificatif, doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
19. D’une part, si la requérante critique l’absence de mention dans la notice que la construction en litige figure parmi la liste des bâtiments inscrits au titre d’une protection instituée pour l’application de l’article L. 151-19 de ce code, la notice produite dans le dossier de demande de permis de construire modificatif précise désormais les éléments du bâtiment inscrits comme ERB. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
20. D’autre part, la notice architecturale telle que complétée par le dossier de permis de construire modificatif décrit de manière suffisante l’état initial du terrain d’assiette. Elle précise les bâtiments et la végétation qui s’y trouvent, ainsi que son environnement proche. La demande de permis de construire modificatif a également complété les informations de la notice relatives à la nature et au périmètre des travaux à effectuer sur l’emprise du bâtiment initial. Il ne ressort pas des termes qui sont employés, mis en rapport avec les plans qui y sont annexés, que la description ainsi faite du projet fût de nature à induire en erreur le service instructeur sur la consistance et l’objet réels de l’opération et des travaux envisagés, ni sur l’ampleur des travaux à réaliser sur l’emprise du bâtiment existant. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet ou erroné de la description du projet doit être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ».
22. L’association requérante reproche au plan de masse « PCMI2 » contenu dans le dossier de demande de permis de construire de ne pas décrire de manière suffisamment précise l’état des végétations existantes et la hauteur des annexes conservées, et de ne pas comporter des cotes suffisamment précises.
23. Toutefois, s’agissant du caractère imprécis des cotes, la requérante n’assortit pas le moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il en va de même pour la cotation des pergolas, dont les plans indiquent les dimensions. L’état, la composition et le traitement des végétations existantes ont été précisés dans le plan des espaces verts et des emprises au sol qui a été produit dans le dossier de demande de permis de construire modificatif. Si la hauteur des faîtages des annexes n’est pas indiquée dans le plan fourni dans le dossier de demande initiale, elle l’est désormais dans les plans de toitures et de coupes annexés au dossier de demande de permis de construire modificatif.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ".
25. D’une part, si l’association requérante reproche aux plans de façade de ne pas indiquer les hauteurs, elles sont précisées dans les autres pièces contenues à la fois dans le dossier de demande initial et dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, comme les différents plans de coupe fournis. Si la requérante fait valoir également que le plan de façade sud n’intègre pas l’environnement est et ouest, ce n’est pas l’objet d’un tel document. Il ne ressort pas non plus du dossier que ces plans ne seraient pas fidèles à la conception du projet, notamment en ce qui concerne la figuration du belvédère. La comparaison entre l’état existant et l’état futur des façades et toitures, dont l’absence ou l’insuffisance est également dénoncée par l’association requérante, a quant à elle été précisée dans les plans complémentaires fournis dans le dossier de demande de permis de construire modificatif.
26. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, les plans de coupe fournis, conformément à leur finalité définie par les dispositions réglementaires citées plus haut, font apparaître de manière suffisante l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, dont il ne ressort au demeurant pas du dossier qu’il serait modifié par le projet. Par ailleurs, ces mêmes plans indiquent la hauteur des égouts et faîtages.
27. En outre, les documents graphiques fournis permettent de se faire une représentation suffisamment précise de l’insertion du projet dans son environnement naturel et bâti. Contrairement à ce qui est soutenu, aucun chêne n’est destiné à être abattu. L’association requérante fait ici une confusion entre l’un des arbres dont l’abattage est prévu dans le plan de masse et un chêne qui apparaît effectivement sur l’un des documents graphiques d’insertion, mais qui est situé sur une parcelle voisine qui se trouve entre la voie publique et la parcelle concernée par le projet en litige.
28. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire, et notamment, la notice architecturale, précise que les pergolas biothermiques reprendront les matériaux existants, c’est-à-dire une structure et des lambrequins en bois laqué blanc.
29. En septième lieu, l’association requérante soutient que le plan des clôtures fourni dans le dossier de demande n’indique pas d’échelle. D’une part, la fourniture d’un plan de clôtures n’est prescrite par aucune disposition légale ou réglementaire, la précision du traitement des clôtures n’étant prescrite, au titre du c) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, que dans la notice prévue par cet article. D’autre part, et en tout état de cause, le plan indiquait la hauteur des clôtures et des différents éléments les composant, ce qui permettait au service instructeur d’apprécier leur traitement.
30. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code () ».
31. Contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte l’attestation prévue au j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
32. En neuvième lieu, le terrain d’assiette du projet en litige se trouve dans la zone UF du PLU d’Arcachon. Les articles 6 et 7 du règlement de cette zone instituent des règles de retrait des constructions par rapport aux voies publiques, d’une part, et par rapport aux limites séparatives des unités foncières, d’autre part. Toutefois, aux termes du paragraphe 6 des définitions et recommandations annexées au règlement du PLU : « Ouvrages en saillie / Dans la définition de l’enveloppe maximale des constructions, régies par les dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement et afin de respecter l’architecture traditionnelle arcachonnaise, ne sont pas pris en compte : () les pergolas () ». Il s’ensuit que l’association requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que les pergolas bioclimatiques incluses dans le projet ne respectent pas la règle d’implantation instituée aux articles 6 et 7 du règlement zonal.
33. En dixième lieu, l’article 9 du règlement de la zone UF du PLU dispose : « Emprise au sol / L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière () ».
34. L’association requérante soutient que les pergolas aménagées sur la façade nord du bâtiment projeté doivent être incluses dans le calcul de l’emprise bâtie, ainsi que les terrasses qui leur sont adjacentes, dès lors que leur hauteur excède selon elle le seuil altimétrique de 0,60 m à partir duquel elles doivent être regardées comme constitutives d’une emprise.
35. Or, selon le chapitre 5 des définitions et recommandations annexées au règlement du PLU : « Surface de plancher et coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) () Définition de l’emprise au sol (article R. 420-1 du code de l’urbanisme) / » L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. « / Toutefois, aux termes du présent règlement du P.L.U. et afin de respecter l’architecture traditionnelle arcachonnaise, ne seront pas pris en compte dans ce calcul : () les pergolas () les terrasses de plain pied et celles n’excédant pas 0,60 m de hauteur. ». Ainsi, ni la superficie protégée par les pergolas dont l’aménagement est prévu sur la façade nord, côté bassin, ni la superficie de la terrasse associée à ces pergolas, dont l’aménagement est prévu de plain-pied à une hauteur n’excédant pas 59 cm, ne devaient être prises en compte pour calculer l’emprise totale des constructions projetées. Par suite, et dès lors que le terrain d’assiette présente une superficie totale de 1 505 m², l’emprise totale des constructions, après réalisation des travaux, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle représente, comme indiqué dans le dossier de demande, 451,45 m², n’excède pas la valeur d’emprise maximale instituée à l’article 9 du règlement zonal.
36. En onzième lieu, les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone UF du PLU prévoient que « la hauteur maximale des constructions à usage d’annexes ou de stationnement ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage et 2,60 m à l’égout du toit. » Toutefois, ces dispositions n’ont pas lieu de s’appliquer aux garages dont l’aménagement est prévu à la place de l’actuelle buanderie et de l’actuelle cuisine du bâtiment existant, qui touchent celui-ci et qui seront eux aussi physiquement rattachés au bâtiment projeté, dès lors que les annexes, auxquelles s’appliquent cette limitation de hauteur, ne s’entendent, selon la définition qui en est donnée au paragraphe 9 des définitions et recommandations annexées au règlement du PLU, que des « constructions qui ne touchent pas le bâtiment principal ». Comme la hauteur des garages n’excède pas, au-dessus du terrain naturel, les hauteurs maximales de 11,50 m au faîtage et 9 m à l’égout du toit prescrites par le même article pour les constructions autres que les annexes, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la hauteur des garages méconnaîtrait les hauteurs maximales prévues par le règlement zonal.
37. En douzième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UF du PLU : « () III – Clôtures / Comme le préconise le Schéma de Mise en Valeur de la Mer, » la préservation des valeurs paysagères fragiles passe par un retour à la transparence visuelle en interdisant les clôtures opaques ". / C’est pourquoi, pour les clôtures donnant sur rue et sur le Bassin, ne sont autorisées que : / – les clôtures végétales vives, / – les clôtures maçonnées avec un soubassement d’une hauteur moyenne maximale de 0,80 m (à l’exclusion des piliers) ; / les éléments en bois, métal, grillage, sous réserve qu’ils soient ajourés sur 50 % au moins de leur surface ; – les clôtures en béton ajourées sur 50 % au moins de leur surface et d’une hauteur maximale de 1,20 m ". Il résulte de ces dispositions que si les clôtures maçonnées sont autorisées, la partie maçonnée n’est autorisée que s’il s’agit d’un soubassement n’excédant pas 80 cm, ou bien s’il s’agit d’une clôture en ciment qui peut être plus haute, jusqu’à 1,20 m, mais qui doit dans ce cas être ajourée sur au moins la moitié de sa surface. Il ressort des pièces du dossier que la clôture prévue en lisière du bassin est constituée d’un muret dont il a été précisé, dans le plan de clôtures annexé à la demande de permis de construire modificatif, qu’il est d’une hauteur de 80 cm, soit la hauteur maximale admise pour une clôture maçonnée non ajourée. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la clôture en lisière du bassin ne serait pas compatible avec la réglementation des clôtures contenue dans le règlement du PLU.
38. En treizième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration () ». La charte architecturale annexée au PLU reprend expressément les dispositions de cet article, dans le cadre d’un dispositif de désignation, dans une liste qui lui est annexée, des « éléments remarquables du bâti » (ERB). Cette charte ne comporte pas d’autre prescription que celles, d’une part, de soumettre la démolition de ces constructions à un permis de démolir préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, précisées à l’article R. 421-28 de ce code, qui y inclut les bâtiments identifiés dans le PLU au titre de l’article L. 151-19, et, d’autre part, de soumettre à déclaration préalable tous les travaux supprimant ou modifiant un élément identifié dans le PLU au titre de ce même article, conformément au h) de l’article R. 421-23 du même code.
39. D’autre part, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ". Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. Il en résulte, d’autre part, que si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.
40. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de leur demande de permis de construire modificatif, les pétitionnaires ont expressément sollicité l’autorisation de démolir partiellement la construction existante. La notice architecturale jointe à la demande indique à cet égard que l’extension du rez-de-chaussée et la surélévation partielle du bâtiment existant impliquent la démolition partielle au niveau de la toiture et des parties de façades, en particulier celles donnant sur mer. L’objet et le périmètre des démolitions est par ailleurs précisé sur les plans annexés à la demande de permis de construire modificatif, qui indiquent les éléments de façade, de toiture ainsi que les éléments extérieurs comme ceux qui constituent la galerie à colonnades, qui seront démolis, enlevés, supprimés ou remplacés, à l’identique ou par de nouveaux éléments. En l’absence de tout autre prescription, pour le dispositif de protection institué dans la charte architecturale du PLU au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, que celles portant sur l’obligation d’obtenir un permis de démolir, et dès lors que le permis de construire modificatif qui a été délivré en cours d’instance a pour effet, conformément aux dispositions et aux principes rappelés ci-dessus, d’autoriser ces démolitions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige, régularisé sur ce point par l’obtention du permis de construire modificatif, serait incompatible avec le dispositif de protection des éléments remarquables du bâti, institué dans le PLU sur le fondement de ce même article.
41. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’ASSA dans les requêtes n°s 2106003, 2200210, 2203307 et 2203308 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de sursis à statuer :
42. Aux termes de l’article L. 621-7 du code du patrimoine : « Lorsque la conservation d’un immeuble est menacée, l’autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques. / A compter du jour où l’autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les douze mois de cette notification. »
43. Si, par une lettre du 28 septembre 2022 adressée à l’ASSA, la direction régionale des affaires culturelles de la Nouvelle-Aquitaine a entendu subordonner l’introduction d’une procédure de classement au titre du code du patrimoine à la décision à intervenir du tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité administrative aurait, à ce jour, engagé une instance de classement au sens des dispositions légales citées ci-dessus. Dans ces conditions, en l’absence d’ouverture d’une instance de classement et dès lors que, pour les motifs exposés plus haut, les moyens tendant à l’annulation des arrêtés en litige, dont la légalité s’apprécie au regard des circonstances de droit qui existaient à la date à laquelle ils ont été édictés, doivent être écartés, la demande formée à titre subsidiaire dans les requêtes n°s 2106003 et 220210 et tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure de classement de la villa Salesse par l’autorité administrative compétente, ne peut qu’être rejetée.
44. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requêtes n°s 2106003, 2200210, 2203307 et 2203308 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arcachon, de M. E et de M. D, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par l’ASSA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASSA les sommes demandées par la commune d’Arcachon, par M. E et par M. D au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2106003, 2200210, 2203307 et 2203308 présentées par l’Association de sauvegarde du site d’Arcachon sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de sauvegarde du site d’Arcachon, à la commune d’Arcachon, à M. B E et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2106003, 2200210, 2203307, 2203308
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