Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 avr. 2025, n° 2404061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404061 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2404061, Mme A B, représentée par la société DBKM (Me Moutoussamy), demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’indus d’allocation de logement sociale pour les années 2022 et 2023, subsidiairement la décision lui refusant implicitement une remise gracieuse de sa dette, et de lui accorder une telle remise.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence négative ;
— l’absence d’avis rendu par la commission de recours amiable l’a privée d’une garantie ;
— la décision implicite n’est pas motivée ;
— les dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ;
— l’agent chargé du contrôle n’était pas agréé ni n’a prêté serment ;
— le principe du contradictoire a été méconnu « au stade du recours administratif » en l’absence de communication de l’entier dossier de contrôle ;
— les ressources de son conjoint qui réside à l’étranger ne doivent pas être prises en compte ;
— sa bonne foi et sa situation financière précaire justifient subsidiairement une remise.
Par des mémoires enregistrés les 15 octobre 2024 et 12 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 19 mars 2025 n’a pas été communqué.
Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
II) Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2404097, Mme A B, représentée par la société DBKM (Me Moutoussamy), demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône et le président de la métropole de Lyon ont, sur recours administratifs préalables obligatoires, implicitement confirmé la récupération d’indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité au titre des années 2022 et 2023, subsidiairement la décision lui refusant implicitement une remise gracieuse de sa dette, et de lui accorder une telle remise.
Elle soutient que :
— l’absence d’avis rendu par la commission de recours amiable l’a privée d’une garantie ;
— les dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ;
— l’agent chargé du contrôle n’était pas agréé ni n’a prêté serment ;
— les ressources de son conjoint, qui réside à l’étranger et ne lui verse pas de pension alimentaire, ne doivent pas être prises en compte ;
— sa bonne foi et sa situation financière précaire justifient subsidiairement une remise.
Par des mémoires enregistrés les 15 octobre 2024 et 12 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 19 mars 2025 n’a pas été communiqué.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bapcérès de la société DBKM pour la requérante ;
— et les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon.
La directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 14 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’indus d’allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant total de 4 219,78 euros pour la période à compter du 1er mai 2022. Le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’indu de revenu de solidarité active a été implicitement rejeté, tout comme la demande de remise gracieuse de cette dette. Par décisions des 26 septembre 2024 et 1er octobre 2024 s’étant substituées en cours d’instance à celles initialement attaquées, la commission de recours amiable, pour ce qui concerne l’indu de prime d’activité, et la directrice de la caisse d’allocations familiales, après avis de la commission pour l’indu d’allocation de logement sociale, se sont explicitement prononcées pour confirmer la récupération de ces indus et rejeter les demandes de remise gracieuse de ces dettes.
2. Les requêtes de Mme B sont relatives à la situation d’une même allocataire et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ».
4. Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 262-10 et L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles que l’ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, lorsque l’un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l’étranger, il convient de prendre en considération non l’ensemble de ses ressources, mais les sommes qu’il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu’il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 481,46 euros constitué sur la période allant de mai 2022 à janvier 2023, qui a fait l’objet de la décision initiale du 14 novembre 2023, est lié à la prise en compte au titre des ressources du foyer des revenus tirés de capitaux placés par l’époux de Mme B pour une somme de 180 000 euros. Cependant, ces ressources de l’époux de Mme B ne pouvaient être prises en compte puisque celui-ci, qui réside à l’étranger, ne peut l’être pour le calcul du revenu garanti, quand bien même le couple n’aurait pas globalement cessé d’entretenir une communauté matérielle et affective bien que leur résidence soit séparée. Dans ces conditions, la métropole de Lyon, qui n’établit ni même allègue du versement de sommes à Mme B de la part de son époux ou l’existence de prestation en nature à son profit, ne pouvait remettre en cause les droits au revenu de solidarité active de Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable et confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 481,46 euros.
Sur l’allocation de logement sociale :
7. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois () précédant la période de paiement () et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci « . Aux termes du I de l’article R. 822-4 du même code : » Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France () ".
8. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale notifié initialement le 14 novembre 2023 d’un montant de 1 131 euros pour la période allant d’août 2022 à juin 2023 est lié à la prise en compte au titre des ressources du foyer des revenus tirés de capitaux placés par l’époux de Mme B pour une somme de 180 000 euros. Cependant, les ressources de l’époux de Mme B, qui ne vivait pas habituellement à son foyer puisqu’il réside à l’étranger, ne pouvaient être prises en compte puisqu’il ne peut l’être pour le calcul de l’allocation en cause en vertu des dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a explicitement rejeté le recours administratif, après avis de la commission de recours amiable rendu le 26 septembre 2024, et confirmé la mise à sa charge de cet indu pour ce montant.
Sur la prime d’activité :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable () est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ». Il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 septembre 2024 intervenue en cours d’instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite initialement attaquée, le moyen tiré d’un vice de procédure ayant privé la requérante d’une garantie n’est pas fondé.
En deuxième lieu, dès lors que l’indu de prime d’activité ne trouve pas son fondement dans les constatations ou renseignement recueillis par une agent de la caisse mais qu’il résulte des informations communiquées par Mme B en réponse aux questionnaires qui lui ont été communiqués, les moyens tirés des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et ceux critiquant l’agrément et l’assermentation de l’agent sont inopérant.
11. En troisième lieu, et d’une part, le premier alinéa de l’article L. 132-1 dispose qu'« Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». L’article R. 132-1 précise que : « () les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux ». D’autre part, aux termes de l’article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 842-4 du même code : » Lorsqu’il n’est pas tenu compte, pour la détermination du foyer bénéficiaire, du conjoint () parce qu’il ne remplit pas une ou plusieurs des conditions () ses ressources au sens de l’article L. 842-4 sont prises en compte, et ses revenus professionnels sont assimilés à des revenus de remplacement (). ".
12. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié initialement le 14 novembre 2023 d’un montant de 1 607,32 euros pour la période allant de mai 2022 à octobre 2023 est lié à la prise en compte au titre des ressources du foyer des revenus tirés de capitaux placés par l’époux de Mme B pour une somme de 180 000 euros. Contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte des dispositions précitées que les ressources de son conjoint vivant aux Etats-Unis peuvent être prises en compte pour le calcul de la prime d’activité quand bien même il ne résidait pas en France et n’était pas un membre de son foyer français. En l’absence de toute critique précisément articulée sur la méthode appliquée pour prendre en compte le produit du revenu des capitaux de son époux, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération de cet indu.
13. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B est dans une situation de précarité telle qu’elle justifie que lui soit accordée une remise de sa dette de prime d’activité en application des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 481,46 euros constitué sur la période allant de mai 2022 à janvier 2023 (INK003), ainsi que la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur le même recours, confirmé l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 131 euros pour la période allant d’août 2022 à juin 2023 (IN4003), sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404097 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2404097
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