Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 5
Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 241-7.
Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.
La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.
[…] - elles sont dépourvues de bien-fondé, dès lors que les dispositions de l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation font obligation d'individualiser la consommation réelle d'énergie des occupants de locaux à usage d'habitation ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 241-7 du code de l'énergie, […] Aux termes de l'article R. 241-10 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juin 2016 : « La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016 (…) ». […]
[…] formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, […] Aux termes de l'article R . 4125- 10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, […] aux termes de l'article L. 241 -9 du code de l'énergie : « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, […] une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. () » Aux termes de l'article R. 241 […]
[…] D E P A R I S […] Vu le Code de l'énergie et notamment ses articles R. 241-7 et R. 241-10 ; […] Il résulte des dispositions de l'article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 (créé par l'article 26 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015) que “Lorsque l'immeuble est pourvu d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage en application de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'installation de chauffage d'un tel dispositif d'individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet.”