Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2401784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours grâcieux présenté le 7 novembre 2023 tendant à l’abrogation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 juillet 2021 à 11 heures du matin et 35 minutes, le même jour à 11 heures et 40 minutes et le 3 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de la commission des infractions susmentionnées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité des infractions n’est pas établie dès lors que les avis d’amende forfaitaire majorée y afférents ont été annulés par l’officier du ministère public auprès du tribunal de police de Cergy-Pontoise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à défaut, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B… et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que M. B… ne produit pas l’accusé de réception de son recours gracieux présenté le 7 novembre 2023 ;
les mentions afférentes aux infractions commises les 21 juillet 2021 à 11 heures du matin et 35 minutes et à 11 heures du matin et 40 minutes et le 3 mars 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… édité le 13 mars 2024, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions afférentes aux infractions commises les 21 juillet 2021 à 11 heures du matin et 35 minutes et à 11 heures du matin et 40 minutes et le 3 mars 2021 ont été supprimées et que les points retirés y afférents ont été restitués. En conséquence, il résulte de l’instruction qu’à cette date, son permis de conduire était affecté de 4 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions contestées, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours grâcieux présenté le 7 novembre 2023. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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