Rejet 28 septembre 2023
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2303515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
1 440 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour en France, de son parcours scolaire et de son projet professionnel ; il est intégré et proche de son frère ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les observations de Me Moulin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 2005, est entré en France avec sa mère, sa sœur aînée ainsi que son frère cadet le 12 septembre 2018, sous couvert d’un visa court séjour. Le 28 février 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment l’article L. 423-23, rappelle le parcours migratoire de M. A et son arrivée avec sa famille à l’âge de treize ans, et précise les motifs pour lesquels l’autorité préfectorale a refusé de l’admettre au séjour. La circonstance que le préfet de l’Hérault, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, n’ait mentionné ni la présence en situation régulière de son frère, ni fait état de son projet professionnel, est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation. Par suite, et dès lors que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France où il réside depuis qu’il est âgé de 13 ans et se prévaut de la présence de sa mère, de sa sœur aînée ainsi que de son frère cadet. S’il ressort des pièces du dossier que son frère cadet réside en France de manière régulière à la suite de l’obtention d’un titre de séjour délivré par le préfet le 15 mai 2023, tant sa mère que sa sœur aînée, dont il est constant qu’elles se sont maintenues en situation irrégulière depuis l’entrée en France de la famille sous couvert d’un visa court séjour, ont chacune fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 14 novembre 2022 ainsi que le 28 novembre 2022. Par ailleurs, M. A , célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident un frère et une sœur. Si le requérant se prévaut en outre de sa scolarité en France, en produisant plusieurs attestations de professeurs faisant état de son implication et de son sérieux dans sa scolarité, a obtenu son CAP menuisier installateur, en juin 2022 et indique souhaiter s’inscrire au baccalauréat professionnel comptabilité secrétariat, il n’établit pas qu’il serait empêché de suivre un tel cursus au Maroc, afin de mener à bien son projet professionnel. Enfin, la circonstance que son jeune frère, avec lequel le requérant allègue de liens étroits, réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour ne fait toutefois pas obstacle à ce que la fratrie et plus largement la cellule familiale se reconstitue au Maroc. Par suite, et nonobstant les efforts d’intégration de l’intéressé, de tels éléments ne suffisent à établir que M. A aurait transféré le centre de ses intérêts familiaux en France et que le préfet, en prenant la décision portant refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à mener une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour contesté sur la situation personnelle de M. A. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à
Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2303515
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