Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2504034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504034 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, complété le 4 avril 2025, M. C A, représenté par Me Reine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour pris le 10 mars 2025 par le préfet de Seine-et-Marne
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant » portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen sous les mêmes modalités d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité congolaise, il est entré en France muni d’un visa d’étudiant en 2017, qu’il a obtenu plusieurs diplômes de master dans le cadre d’un projet professionnel pour devenir avocat en droit des affaires, qu’il est inscrit à l’institut d’études juridiques de Paris II et entend passer l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats en septembre 2024, qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en octobre 2024 et que, par une décision du 10 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, qu’elle est entachée d’erreur de faits, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son parcours d’études est continu et cohérent, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2503999, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 avril 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rein, représentant M. A, requéran,t présent, qui rappelle que la condition d’urgence est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, que le sérieux de ses études est établi, qu’il a eu des diplômes depuis 2023 et notamment deux master, que la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait car il est inscrit à l’institut d’études juridiques de Paris II et a un diplôme universitaire,, que ses études sont effectuées en présentiel en cours du soir, que sa progression est établie, et qu’il est inscrit pour passer l’examen du centre de formation professionnel des avocats.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) née le 29 mai 1999 à Bukavu (Province du Sud-Kivu), entré en France le 9 septembre 2017 muni d’un visa de long séjour comme étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Kinshasa, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont le dernier, délivré par le préfet de Seine-et-Marne, était valable jusqu’au 3 décembre 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 5 octobre 2024. Par une décision du 10 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour comme étudiant. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
7. En l’espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de Seine-et-Marne a retenu qu’il n’établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France en ce que, déjà titulaire d’un « Master of Science » d’expert en audit contrôle et conseil de niveau RNCP7, il s’était inscrit en deuxième année de droit des affaires parcours « fusions et acquisitions » auprès de l’université d’Evry en 2023-2024, sans valider son master et s’était inscrit au centre régional de formation professionnelle des avocats sans présenter l’examen et qu’il ne présentait qu’une préinscription pour l’année 2024 – 2025 en diplôme d’université de droit des entreprises en difficulté à l’Institut d’études juridiques de la Sorbonne, formation intégralement à distance.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, après avoir obtenu en 2021 un diplôme de maître-ès-arts juridiques à la Faculté libre de droit et d’économie et de gestion de Paris, en droit des affaires, spécialité banque et fiscalité, a obtenu en 2022 un « MBA 2 » de droit des affaires à l’Ecole supérieure de gestion puis, en 2023, une certification professionnelle d’expert en audit, contrôle et conseil et un « Master of Science 2 » de fiscalité, droit des affaires, conseil et gestion d’entreprise à l’Institut des hautes études économiques et commerciale (INSEEC Paris), et a été inscrit, en 2023-2024 à l’université de Paris-Saclay dont un master de droit des affaires (parcours fusions et acquisitions), diplôme qu’il a obtenu en novembre 2024. Il détient ainsi deux diplômes de master 2 complémentaires en droit et en école de commerce. Il s’est par ailleurs inscrit à l’Institut d’études juridiques de l’université de Paris II afin de présenter l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats en septembre 2025, dont les cours sont dispensés en présentiel, tout en effectuant un stage au cabinet « CMS Francis Lefebvre Avocats » de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) en droit fiscal et en suivant une préparation dans un établissement privé.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée du 10 mars 2025, serait entachée à la fois d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a mentionné que l’intéressé n’avait pas validé son année de master à l’université de Paris-Saclay et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a estimé qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 10 mars 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
14. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. A un document provisoire de séjour en qualité d’étudiant, comportant l’autorisation de travail correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le
21 mars 2025.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue en tant qu’elle a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de l’intéressé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A un document provisoire de séjour en qualité d’étudiant, comportant l’autorisation de travail correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 21 mars 2025.
Article 3 : L’Etat (préfète de Seine-et-Marne) versera une somme de 1800 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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