Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2503833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 3 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 1 310,55 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête, par laquelle elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 1 310,55 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, Mme B… soutient que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a considéré qu’elle dépendait du régime général depuis le mois de janvier 2024, sans toutefois assortir ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si Mme B… fait également valoir ses difficultés financières, elle ne produit aucun justificatif de sa situation de précarité. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition de la requérante, qui lui a été adressée le 12 septembre 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme B… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits.
3. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…. Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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