Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2605042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme D… C…, en qualité de représentante légale de son fils mineur B… A…, représentée par Me Lantelme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, sur appel de la délibération du conseil de discipline du lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence du 5 décembre 2025, a exclu définitivement son fils de cet établissement ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer son fils au sein de cet établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son fils a été déscolarisé du 25 novembre 2025 au 17 décembre 2026 et privé de continuité pédagogique durant la mesure conservatoire du 25 novembre au 5 décembre 2025 et que la scolarisation dans un nouvel établissement le pénalise dans sa préparation du baccalauréat de français, portant atteinte à son droit à l’éducation ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation, s’agissant de la mesure la plus sévère prévue à l’article R. 511-13 du code de l’éducation, constitue un manquement au principe d’individualisation et est dénuée d’objectif éducatif, aucune médiation n’ayant été mise en place.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le numéro 2605041 tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, Mme C… fait valoir que son fils, B… A…, a été déscolarisé du 25 novembre au 17 décembre 2025 et privé de continuité pédagogique durant la mesure conservatoire prise à son encontre du 25 novembre au 5 décembre 2025. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que son fils est scolarisé au lycée polyvalent régional Val de Durance à Pertuis, bénéficiant ainsi de son droit à l’éducation, cette circonstance entièrement échue ne caractérise pas une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, si Mme C… soutient que la scolarisation dans un nouvel établissement pénalise son fils dans sa préparation du baccalauréat de français, elle n’apporte aucun élément permettant de supposer que sa nouvelle affectation serait susceptible d’avoir un tel effet, caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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