Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2329336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 14 mai et 6 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts a prononcé, à son encontre, une sanction d’exclusion définitive de l’établissement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que sa lettre de convocation au conseil de discipline ne comportait pas les faits reprochés, elle ne précisait pas la possibilité de présenter sa défense par écrit ou oral, qu’il a été dans l’impossibilité physique de prendre connaissance de son dossier et que l’absence de report de la séance du conseil de discipline porte atteinte aux droits de la défense ;
- il n’a jamais commis de faits violents ;
- la décision attaquée ne peut se fonder sur des faits commis en 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 17 juin 2024, l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 juillet 2024 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 ;
- le règlement intérieur de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts ;
- le règlement des études de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Mezine, substituant Me Aderno, représentant l’École nationale supérieure des Beaux-Arts.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, étudiant au sein de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, a fait l’objet, le 3 juillet 2023, d’une décision d’exclusion définitive de l’établissement. Par la présente requête, il en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
3. En l’espèce, la décision attaquée se borne à rappeler que le conseil de discipline a statué « sur les sanctions au non-respect du règlement intérieur partie 2 « Vie au sein de l’établissement » et de l’article 4 « relations entre les personnes » » avant de préciser que « sur avis du conseil de discipline et après délibération à la majorité, j’ai décidé de vous exclure définitivement de l’établissement ». Cette décision ne mentionne pas les considérations de droit sur lesquelles la directrice, seule autorité titulaire du pouvoir disciplinaire, s’est fondée pour édicter la décision attaquée et ne comporte aucune considération de fait. A cet égard, l’université n’est pas fondée à soutenir que le requérant avait eu connaissance des motifs de fait antérieurement à l’édiction de la décision attaquée dès lors que ces motifs doivent, en cas de sanction, impérativement figurer dans la décision de sanction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 3 juillet 2023 doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 portant exclusion définitive de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts a prononcé à l’encontre de M. B…, une sanction d’exclusion définitive de l’établissement est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-968 du 26 octobre 1984
- Code des relations entre le public et l'administration
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