Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2515434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fixe le pays de renvoi ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais, né le 2 janvier 2002, a déposé en France une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 février 2025. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 juin 2025. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police de Paris a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 29 juillet 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B…, qui a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle et est déjà représenté par un avocat, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné à Mme C…, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention du motif pour lequel le préfet a décidé d’éloigner l’intéressé du territoire français tiré du rejet de sa demande d’asile et il précise que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour en France. Il indique encore que l’intéressé, ressortissant sri-lankais, n’établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Il précise, enfin, à son article 2, qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige n’est pas fondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet par l’OFPRA de la demande d’asile de M. B…, comme mentionné au point 1 du jugement. L’intéressé a été ainsi mis à même, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, notamment lors de l’entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. De plus, il ressort des pièces du dossier et, en particulier du procès-verbal produit en défense, que M. B… a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 29 juillet 2025, de porter de nouveau à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Enfin, M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l’administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B… soutient qu’il serait, en cas de retour au Sri Lanka, exposé à des persécutions en raison de son engagement politique et social dès lors qu’il a participé à des manifestations locales contre un député régional affilié au parti EPDP et qu’il a assisté à une cérémonie d’hommage aux victimes tamoules de la guerre civile. Il fait valoir qu’il a été, le 16 juillet 2023, agressé à son domicile, enlevé et séquestré durant environ quinze jours par des hommes liés à ce député. Toutefois, l’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA, comme indiqué au point 1, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Ainsi, il n’établit pas que l’arrêté attaqué en ce qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, serait contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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