Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 août 2025, n° 2505570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’une somme 5 350 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence par la commission de médiation de l’Isère le 19 avril 2024 ;
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
— cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral et physique, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
— l’injonction, adressée à la préfète d’assurer son hébergement par le tribunal dans son ordonnance du 25 septembre 2024, n’a pas été respectée ;
— sa demande indemnitaire a été implicitement rejetée le 25 avril 2025.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a été reconnu prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 19 avril 2024. Par ordonnance du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 30 novembre 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Cependant, aucune proposition d’hébergement n’a été faite par la préfète de l’Isère. M. A a adressé le 17 février 2025 une demande indemnisation préalable, reçue le 25 février suivant et implicitement rejetée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande tendant à l’octroi d’une provision :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
4. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
5. M. A, ressortissant guinéen, a présenté une demande d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement par une décision du 19 avril 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 30 novembre 2024. Le préfet n’a pas proposé à M. A un hébergement dans le délai de six semaines impartis par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A à compter du 31 mai 2024 et jusqu’au 28 février 2025, soit neuf mois.
6. M. A, fait valoir qu’il a été contraint de vivre à la rue pendant de nombreux mois malgré ses problèmes de santé, jusqu’à son entrée en février 2025 dans un logement situé à Grenoble. Compte tenu de cette absence d’hébergement stable, M. A a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d’existence. Par suite, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 800 euros.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Huard, avocat de M. A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une provision de 800 euros.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. A , une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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