Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2510078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors que l’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite d’une demande complète ;
elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2510077 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme A… avance qu’elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que le refus d’enregistrer sa demande la place en situation irrégulière, qu’elle lui fait perdre le bénéficie du renouvellement de son titre de séjour en la plaçant dans une situation de première demande et l’empêche de poursuivre son contrat de travail. Elle indique, également, que le versement de l’allocation adulte handicapé risque d’être suspendu. Toutefois, il ressort du contrat de travail de Mme A… qu’elle était employée jusqu’en juillet 2025, de sorte qu’elle n’est désormais plus sous contrat de travail à la date de saisine du tribunal. Par ailleurs, elle a sollicité le renouvellement de son titre le 14 août 2025, soit près de deux mois après l’expiration de son titre de séjour survenue le 18 juin 2025, de sorte que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence ci-dessus. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, s’agissant dès lors d’une première demande de titre de séjour, et non d’un renouvellement, la situation d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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