Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 janv. 2026, n° 2508820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Immobilier de l’Atlantique, représentée par Me Berne de la Calle, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2020 et 2021 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période vérifiée ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / (…) ». Aux termes de l’article R. 198-10 de ce livre : « (…) / La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « (…) les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 dudit livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / (…) ».
A l’appui de sa requête, la SARL Immobilier de l’Atlantique n’a ni produit une décision de l’administration fiscale rejetant sa réclamation préalable déposée par courriel et datée du 12 juillet 2025, ni justifié d’une quelconque impossibilité de le faire. En outre, le délai de six mois laissé à l’administration fiscale pour statuer sur cette réclamation par les dispositions précitées de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales n’est pas expiré à la date de la présente ordonnance. En l’absence de décision de l’administration rejetant cette réclamation préalable, les conclusions à fin de décharge de l’imposition contestée sont donc prématurées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Immobilier de l’Atlantique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Immobilier de l’Atlantique.
Fait à Rennes, le 5 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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