Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 oct. 2025, n° 2501302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler ses dettes relatives aux sommes indues versées par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse au titre de son revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, France travail conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.
Par un courrier du 8 septembre 2025, distribué le jour suivant, le tribunal a invité le requérant à produire, dans le délai de quinze jours, toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur le bien-fondé de l’indu contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile./ Le conseil départemental peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
3. En vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil exécutif de Corse. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation des dettes relatives à un indu de revenu de solidarité active (RSA) versé par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse. En dépit de l’invitation qui lui a été adressée le 8 septembre 2025, le requérant n’a apporté aucune preuve justifiant d’une contestation préalable de la décision en litige auprès du président du conseil exécutif de Corse. Par suite, la requête de M. A… présentée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 6 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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