Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2301853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A… Stegiani, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du département du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du département du Puy-de-Dôme de lui restituer son agrément, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation, en ce que le département considère qu’il existe un risque pour la santé et la sécurité de l’enfant accueilli ;
- elle constitue une sanction qui est disproportionnée au regard des éléments qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Mme Stegiani a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… Stegiani était agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 1er novembre 2015 pour l’accueil d’un enfant de 0 à 18 ans. Par une décision du 5 avril 2023, le président du département du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de son agrément. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme B…, 4ème vice-présidente du conseil départemental du Puy-de-Dôme en charge de l’enfance et de la jeunesse, qui a reçu, par un arrêté en date du 8 février 2023, délégation de fonction et de signature par le président du conseil départemental. Aux termes de l’article 1 de cet arrêté, la délégation donnée à Mme B… concerne notamment la protection maternelle et infantile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 dudit code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant maternel après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être.
Pour retirer l’agrément d’assistance maternelle de Mme Stegiani le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a retenu qu’avaient été mis en évidence des dysfonctionnements dans sa pratique professionnelle, une non vérification du statut vaccinal des enfants confiés, une absence de fiches d’actualisation des placements des enfants accueillis et enfin des manquements en termes de sécurité et d’hygiène de son logement.
D’une part, s’agissant de l’hygiène et des manquements en termes de sécurité du logement de la requérante, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 1er décembre 2022 rendant compte de la visite domiciliaire du 20 octobre 2022 de deux infirmières puéricultrices du service de la protection maternelle et infantile diligentée après une altercation ayant eu lieu entre Mme Stegiani et la famille de l’enfant qu’elle gardait que, dès l’entrée dans l’appartement, il a été noté une forte odeur révélatrice d’un manque d’hygiène patent, une salle de bain malodorante avec des serpillères humides posées sur un seau dégageant une forte odeur de moisi ainsi qu’une commode à langer dont les casiers étaient utilisés pour ranger des objets sans nécessairement de lien avec le change d’un enfant. Par ailleurs, il ressort de ce rapport que la chambre du fils de Mme Stegiani présentait une odeur insoutenable et était totalement insalubre et que le lit de sa fille se trouvait sous une fenêtre non munie d’un système de blocage. Les infirmières puéricultrices ont également noté que le logement n’était ni aéré, ni bien entretenu. Par ailleurs de nombreuses connexions électriques branchées sur des multiprises étaient présentes sans protection. La requérante, qui produit des photographies de son logement, soutient que désormais son fils vit chez son père, qu’elle fait sécher les serpillères sur le balcon, qu’elle a acheté un bloc fenêtre pour la fenêtre de la chambre de sa fille, que le logement est propre et rangé et qu’aucune prise électrique n’est à la portée des enfants. Toutefois, par ses allégations, elle ne conteste pas sérieusement que jusqu’au 12 octobre 2022, elle gardait une enfant âgée d’un an dans les conditions décrites ci-dessus et qu’elle cachait les prises électriques avec des plaids alors qu’une remarque sur la sécurité électrique lui avait déjà été faite lors d’une précédente visite de suivi.
D’autre part, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le dysfonctionnement dans la pratique professionnelle de Mme Stegiani. Il ressort des pièces du dossier que les capacités éducatives de la requérante vis-à-vis des enfants gardés sont très pauvres, les activités proposées paraissant « mécaniques, répétitives, ritualisés, sans enrichissement et totalement désincarnée ». Les infirmières puéricultrices ont noté une attitude non professionnelle notamment lors de l’altercation avec la famille de l’enfant gardée ainsi qu’un positionnement professionnel inadéquat. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Stegiani adopte un comportement inapproprié en cas de fièvre de l’enfant accueilli. Les propos tenus par l’intéressée au cours de l’entretien mené avec les agents de la protection maternelle et infantile ont en outre confirmé l’incapacité de la requérante à comprendre le sens des remarques qui lui sont faites. Si Mme Stegiani fait valoir qu’elle a suivi une formation professionnelle « Montessori », il ressort de son entretien avec les infirmières puéricultrices qui l’ont interrogée à ce sujet qu’elle n’en a compris ni les fondamentaux ni leurs mises en œuvre.
Enfin, Mme Stegiani ne conteste pas le motif tiré de l’absence de transmission des fiches d’actualisation des placements et reconnaît un manque de rigueur sur la vérification du statut vaccinal de l’enfant accueilli.
Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement de Mme Stegiani était susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement de l’enfant accueilli. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme Stegiani ne peut utilement soutenir que le retrait d’agrément, qui ne constitue pas une sanction, présenterait un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Stegiani doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Stegiani est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Stegiani et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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