Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2201011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2022 et 8 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Pinet, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur adjoint des hôpitaux Drôme Nord lui a indiqué qu’elle était considérée en situation d’absence injustifiée à compter du 15 janvier 2022 et qui doit être regardée comme la suspendant de ses fonctions ;
d’enjoindre aux hôpitaux Drôme Nord de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge des hôpitaux Drôme Nord une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la décision est entachée d’erreur de droit puisqu’elle n’était pas soumise à l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 ;
elle est encore entachée d’erreur de droit, faute pour la loi du 5 août 2021 de prévoir la décision de constat d’absence injustifiée au nombre des mesures prévues à défaut de présentation d’un schéma vaccinal complet ;
elle est entachée de détournement de procédure ;
il ne pourra par ailleurs être fait droit à la demande de substitution de motifs dès lors que le motif de l’absence injustifiée se rapporte bien à l’obligation vaccinale, que le constat d’absence injustifiée ne figure pas au nombre des mesures prévues par ladite loi, qu’en l’absence de transmission d’arrêt maladie, les hôpitaux Drôme Nord auraient dû prendre une décision de suspension et non pas d’absence injustifiée et qu’enfin, son absence était justifiée par l’absence de présentation d’un certificat de vaccination ou de tout document en tenant lieu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier et 16 février 2023, les hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me Clément, concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre un courrier dépourvu de tout caractère décisoire ;
à titre subsidiaire, les moyens sont infondés ;
ils sollicitent également une substitution de motifs, la requérante n’ayant, en toutes hypothèses, pas transmis de justificatifs pour son absence du 15 janvier au 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est agent d’entretien qualifié au sein des hôpitaux Drôme Nord, travaillant au sein de la blanchisserie de l’établissement implantée sur le site de Saint-Vallier. Elle y est titularisée depuis le 8 décembre 2015. Suite à la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2022, celle-ci n’a pas repris ses fonctions ni fait suite à la demande d’explications de son employeur datée du 31 janvier 2022. Le 9 février suivant, le directeur adjoint du centre hospitalier lui adresse un courrier l’informant de ce qu’il la « considère en absence injustifiée depuis le 15/01/2022 ». Cette décision doit être regardée comme procédant à la suspension de la requérante, ce qu’elle conteste.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (…) ».
En constatant que, suite à son courrier du 31 janvier 2022, Mme A… était considérée « en absence injustifiée » depuis le terme de son arrêt maladie le 15 janvier 2022, la décision contestée qui, au demeurant, a pour effet de permettre à l’établissement hospitalier de procéder à une retenue sur traitement, doit être regardée comme procédant à la suspension de l’intéressée. Elle fait ainsi grief à la requérante, qui est recevable à en demander l’annulation. L’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de caractère décisoire de l’acte attaqué doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives précitées s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette obligation ne s’imposerait pas à elle au regard de son lieu d’exercice et des conditions d’exercice de sa profession.
D’autre part, aux termes de l’article 14 III de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. / Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ».
Il ressort de ces dispositions que, dès lors que Mme A… était bien assujettie à cette obligation vaccinale, le constat par les Hôpitaux Drôme Nord de son absence injustifiée doit être regardé comme une décision procédant à sa suspension. Par suite, la présente décision ne place pas la requérante dans une situation administrative non prévue par loi du 5 août 2021 de sorte que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté. Cette dernière ne saurait, non plus, utilement soulever le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision en cause, faute pour la loi du 5 août 2021 de prévoir le constat d’absence injustifiée au nombre des mesures prévues à défaut de schéma vaccinale complet.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée, que les conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction.
Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative par Mme A…, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur cette même disposition par les hôpitaux Drôme Nord.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Les conclusions présentées par les hôpitaux Drôme Nord sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et aux Hôpitaux Drôme Nord.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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