Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 févr. 2026, n° 2600821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Mariette, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre du lycée professionnel Philibert de l’Orme de procéder à son inscription dans un délai de soixante-douze heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de ce chef d’établissement une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits et en l’espèce, elle résulte de ce qu’il est sans inscription scolaire malgré la décision d’affectation du 8 janvier 2026, que l’année scolaire est déjà bien entamée et que l’impossibilité d’obtenir immédiatement une inscription scolaire compromet gravement son avenir et son équilibre psychologique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction après seize ans, qui résulte de l’article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Constitution de 1946 et des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 du code de l’éducation, ainsi qu’à « l’exigence constitutionnelle » de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que la circonstance qu’il s’est vu refuser le bénéfice de l’aide sociale à l’enfance ne fait pas obstacle à son inscription dans un établissement scolaire en application de la décision d’affectation dont il a fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 cité ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… A…, ressortissant angolais, est entré en France le 12 avril 2025. Se déclarant né le 6 août 2009, il s’est présenté au service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir, le 12 mai suivant, afin de bénéficier d’une prise en charge. Le 16 juillet 2025, le département d’Eure-et-Loir a refusé son admission à l’aide sociale à l’enfance en raison d’un doute sur son âge. En parallèle de la procédure d’assistance éducative en cours depuis le 11 septembre 2025 devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Chartres, M. B… A… a demandé à pouvoir être scolarisé. Par une décision du 8 janvier 2026, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir a fait droit à sa demande et a procédé à son affectation, à compter de cette date, en classe de DPR (Dispositif de Prévention et de Remobilisation) au lycée professionnel Philibert de l’Orme, situé à Lucé. M. B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au proviseur de cet établissement scolaire de procéder à son inscription.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
En se bornant à soutenir que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits, qu’il est sans inscription scolaire malgré la décision d’affectation du 8 janvier 2026, que l’année scolaire est déjà bien entamée et que cette situation compromet gravement son avenir et son équilibre psychologique, sans autre explication ni pièce justificative, M. B… A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier l’intervention de la juge des référés du tribunal dans un délai de quarante-huit heures et ce alors au demeurant qu’à la date de sa saisine de la juge des référés du tribunal, les établissements scolaires de l’académie Orléans-Tours sont à la veille des vacances scolaires d’hiver et ne dispenseront aucun enseignement avant le lundi 2 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… A… tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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