Article R421-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 16 juin 2025

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2025-539 du 13 juin 2025 - art. 3

La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” prévue à l'article L. 421-11 est notifiée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Si l'étranger est titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, la décision est notifiée à l'étranger et au premier Etat membre au plus tard trente jours après la date d'introduction de la demande complète. En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par la complexité de la demande, ce délai peut être prolongé de trente jours par l'autorité administrative qui en informe l'étranger. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation.

Entrée en vigueur le 16 juin 2025

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Décisions+500

[…] D'autre part, aux termes de l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, […]

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[…] En outre, aux termes de l'article R.* 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». […] Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 22 novembre 2024, n° 2409072Rejet

[…] Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () « . […]

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