Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2416547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, révélant une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-togolais du 13 juin 1996 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née le 10 juin 2001, est entrée en France le 20 août 2018, munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier était valable du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2023. Elle a sollicité le 30 juin 2024 le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise susvisée. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-123, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et de son parcours académique.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies, ainsi qu’à l’existence de moyens d’existence suffisants.
Pour refuser à Mme A… la délivrance d’une nouvelle carte de séjour en qualité d’étudiante, le préfet du Val-d’Oise a considéré qu’elle n’avait obtenu aucun résultat probant depuis plusieurs années. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’inscrite en première année de la formation « Ingénieur Biotech et chimie » au titre de l’année 2021-2022, elle a redoublé l’année suivante sans valider son année. En outre, l’intéressée, qui s’est inscrite pour l’année 2024-2025 à une formation en alternance en 3ème année au sein de l’école supérieure de génie informatique (ESGI), n’a obtenu aucun diplôme et s’est inscrite de 2021 à 2023 à des formations auxquelles elle n’était pas assidue, ou au terme desquelles elle n’a obtenu aucun diplôme. Elle ne produit au surplus aucun certificat de scolarité pour l’année 2023-2024. Ainsi, la requérante, qui ne justifie de la moindre progression dans son parcours depuis plusieurs années, n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, alors même qu’elle fait valoir son état dépressif et le divorce douloureux de ses parents, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si l’intéressée soutient qu’elle réside en France depuis 2018, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, à la supposer établie, ne caractérise pas à elle-seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, elle est célibataire et sans charge de famille en France, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et l’une de ses sœurs. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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