Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2317586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Béchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet du Rhône du 10 novembre 2022 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait portant sur les revenus et les prestations sociales qu’elle perçoit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le montant peu élevé de ses ressources n’est pas lié à un défaut d’assimilation mais au fait qu’elle s’occupe de son fils majeur handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de naturalisation de Mme C… sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision expresse du ministre de l’intérieur du 22 juin 2023 confirmant ce rejet. Elle doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de cette décision du 22 juin 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte une absence de ressources propres et suffisantes. Pour rejeter ou ajourner une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’elle ne justifie pas de revenus personnels et ne subvient à l’essentiel de ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, née en 1954, qui réside en France depuis 2006, est dans l’obligation de s’occuper d’un de ses enfants majeurs souffrant d’une pathologie psychiatrique grave sans perspective d’amélioration à ce jour, et dont elle a été désignée tutrice par un jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon du 25 juin 2009, puis par un jugement du même tribunal du 18 décembre 2013 pour une durée de 132 mois. Il ressort par ailleurs de l’arrêté du président de Grand Lyon la métropole, en date du 13 janvier 2020 et des termes des jugements mentionnés précédemment, que Mme C… a été reconnue aidante familiale de son fils à temps plein, et qu’elle perçoit à ce titre la prestation de compensation du handicap de son fils, pour un montant mensuel de 602, 63 euros, réévalué à 695 euros en juin 2023, qui peut être regardée comme un revenu d’activité. Par suite, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de fait en se fondant sur le motif tiré de ce que Mme C… ne disposait pas de revenus personnels.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ce montant est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel en vigueur à la date de la décision attaquée et que les revenus propres de la requérante sont complétés par des prestations sociales, notamment l’allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur de 746 euros par mois, et l’aide personnalisée au logement pour un montant mensuel de 352 euros, qui représentent ainsi plus de la moitié de ses ressources. En outre, alors même qu’elle justifie avoir exercé des fonctions au sein de l’administration des affaires du « Soviet suprême » et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie de 1972 à 1996, elle n’établit pas percevoir de pension de retraite à ce titre. Si Mme C… explique l’insuffisance de ses ressources propres par son impossibilité de postuler à des emplois en France, devant prendre en charge son fils dont elle exerce la tutelle, elle ne justifie exercer des fonctions d’aidante familiale que depuis l’année 2019 et n’apporte aucune précision circonstanciée sur les raisons de son absence d’activité professionnelle entre les années 2006 et 2019. Par suite, le ministre pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation rejeter la demande de naturalisation de Mme C… au motif qu’elle ne subvient à l’essentiel de ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Renouvellement ·
- Haïti
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Ville ·
- Droit au logement ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Validité ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Canada ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Référence ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Village ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Continuité ·
- Agglomération ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Menuiserie ·
- Réhabilitation ·
- Industrie ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Juridiction ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Décentralisation
- Garde des sceaux ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ministère ·
- Rémunération ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.