Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2605610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réattribuer les points liés, d’une part, à l’infraction de dépassement par la droite prétendument commise le 3 février 2025 à 12h52 à Viry-Châtillon, d’autre part, à l’infraction de conduite d’un véhicule sans respect de l’inter-distance commise le 24 juillet 2024 à 16h53 à Corbeil-Essonnes ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
M. A…, dont le permis de conduire a été invalidé pour solde de points nul le 16 mai 2025, doit être regardé comme demandant, à titre principal, dans la présente instance, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer des points retirés sur ce permis consécutivement à deux infractions constatées, l’une, le 24 juillet 2024, l’autre, le 3 février 2025.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant que l’infraction constatée le 3 février 2025 n’a entraîné aucun retrait de point. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de restituer des points retirés consécutivement à cette infraction sont, par suite, manifestement irrecevables pour être dépourvues d’objet.
En second lieu, si elle était prescrite, la mesure d’injonction de restitution des points retirés consécutivement à l’infraction constatée le 24 juillet 2024 ferait obstacle à l’exécution de la décision d’invalidation de permis de conduire pour solde de points nul mentionnée au point 2. Dans ces conditions, il est manifeste que le requérant n’est pas fondé à solliciter le prononcé d’une telle mesure.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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