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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2025, n° 2406089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier-Occitanie, représenté par Me Rougon, avocat, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de constater, suite à une opération de réhabilitation, les désordres affectant le Pavillon 6 de la cité universitaire « La Colombière » situé sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Il soutient que l’expertise est utile dès lors que la responsabilité décennale ou contractuelle des intervenants à l’opération de réhabilitation est susceptible d’être engagée ainsi que la garantie de leurs assureurs.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la société anonyme (SA) Allianz IARD représentée par Me Lambert, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Coste Daudé Vallet Lambert, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 16 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) CBBM Architecture, représentée par Me Ensenat, avocate, membre de la société en participation (SEP) Aben et Ensenat, donne acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et demande que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire de la société Artelia Bâtiment Industrie, cotitulaire de la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) les Zelles, représentée par Me Lambert, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Coste Daudé Vallet Lambert, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais demande que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire de son sous-traitant, la société JSK Menuiserie.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la SA Generali IARD, représentée par Me Rigeade, avocate, membre de la SCP SVA, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et s’associe à la demande d’expertise au contradictoire de tous les intervenants à la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la SARL Souchon Constructions, représentée par Me Garreau, avocat, donne acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise, présentée par le CROUS Montpellier-Occitanie aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés sur le Pavillon 6 de la cité universitaire « La Colombière » situé sur le territoire de la commune de Montpellier et d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
3. En outre, il résulte de l’instruction que la société Artelia Bâtiment Industrie et la société JSK Menuiserie sont intervenues dans les travaux litigieux respectivement en qualité de cotitulaire de la maîtrise d’œuvre et de sous-traitant de la société les Zelles. Dans ces conditions, leur participation aux opérations d’expertise présente un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de la société CBBM Architecture et de la société les Zelles, visant à étendre l’expertise à leur contradictoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du projet de réhabilitation du Pavillon 6 de la cité universitaire « la Colombière »" situé sur le territoire de la commune de Montpellier, se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ;
* décrire les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l’expertise ;
* préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
* d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du CROUS de Montpellier-Occitanie, de la société QBE Insurance Europe, de la société Generali IARD, de la société Allianz IARD, de la société Abeille IARD, de la mutuelle des architectes français, de la société Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité, de la société Cyrami, de la société les Zelles, de la société Souchon Constructions, de la société CCBM Architecture, de la société Artelia Bâtiment Industrie et de la société JSK Menuiserie.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Montpellier-Occitanie, à la société QBE Insurance Europe, à la société anonyme Generali IARD, à la société anonyme Allianz IARD, à la société Abeille IARD, à la mutuelle des architectes français, à la société Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité, à la société Cyrami, à la société par actions simplifiée les Zelles, à la société à responsabilité limitée Souchon Constructions, à la société à responsabilité limitée CCBM Architecture, à la société Artelia Bâtiment Industrie, à la société JSK Menuiserie et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2025
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