Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2519169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2025 et 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle méconnait l’article L. 612-2, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée au regard de sa situation privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Charles pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 14 avril 1977, qui soutient être entré en France le 10 janvier 2017, a déposé le 5 novembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions en litige visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elles sont fondées, indiquent la date d’entrée alléguée de M. A… sur le territoire français et les fondements sur lesquels il a sollicité son admission au séjour, expose sa situation privée et familiale, notamment les circonstances qu’il est marié à une ressortissante bangladaise et père de deux enfants mineurs, nés en 2013, résidant au Bangladesh, et énonce de façon précise les motifs du refus de titre de séjour, à savoir la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France en raison de sa condamnation prononcée le 12 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation du requérant dont il avait connaissance mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Enfin, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A…, tant du point de vue de la durée de son séjour en France que de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… en se fondant sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé a été condamné le 12 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à dix-huit mois d’emprisonnement assorti du sursis probatoire pendant deux ans pour les faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, qui ne sont pas contestés par le requérant, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, en dépit de la circonstance invoquée par M. A… que la condamnation en cause est isolée et qu’il n’a pas fait l’objet d’une nouvelle condamnation depuis l’année 2020. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour a été rejetée sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu, d’une part, de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A… et, d’autre part, de sa durée de présence alléguée en France depuis l’année 2017, de la circonstance que son épouse et ses deux enfants mineurs résident dans son pays d’origine et de la période d’emploi peu significative dont il se prévaut.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre du requérant comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prononcer à son encontre interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apparaît pas disproportionnée au regard de la situation personnelle et familiale de M. A… et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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