Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2509918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu provisoirement son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure, dès lors que le préfet a, à tort, mis en œuvre la procédure d’urgence résultant des dispositions de l’article L. 224-2 du code des relations entre le public et l’administration pour l’adopter ;
la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
la décision attaquée est suffisamment motivée dès lors qu’elle comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
l’infraction commise par le requérant présentait, au moment de son interpellation, une circonstance d’urgence justifiant la mise en œuvre de la procédure résultant des dispositions de l’article L. 224-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision de suspension ou l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérifications et d’homologation.
Par une lettre du 21 mai 2026, une demande de maintien de la requête au fond a été adressée par l’intermédiaire de l’application « Télérecours » au conseil du requérant, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2026, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2026, M. B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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