Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 nov. 2025, n° 2503395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, la société Armement Pierre A…, représentée par Me Croix et Me Langlais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de la région Normandie n° 626/2025 du
30 juillet 2025, à tout le moins en ce qu’elle prévoit la suspension de la licence européenne de pêche du navire « Pierre d’Ambre » du 10 novembre 2025 au 30 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prive le navire « Pierre d’Ambre » de toute activité pendant les semaines 46, 47 et 48 en pleine saison de la pêche à la coquille Saint Jacques, soit une perte de chiffre d’affaires estimée à plus de 120 000 euros, ce qui représente plus de 10 % du chiffre réalisé sur l’ensemble de l’année ; l’interruption de l’activité du navire « Pierre d’Ambre » pendant trois semaines préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; en outre, le redéploiement temporaire de son activité sur une autre pêcherie, à le supposer techniquement envisageable et économiquement rationnel, lui est interdit dès lors que la décision contestée suspend la licence européenne, préalable à toute activité ; enfin, la sanction prononcée prive l’ensemble de l’équipage de toute activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
• la procédure de sanction a été irrégulière ; le courrier de notification préalable de l’engagement d’une procédure de sanction à son encontre n’indique pas les dispositions qu’elle aurait enfreintes, contrairement à ce qu’exige l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime ; M. A… n’a pas davantage été informé des dispositions prétendument enfreintes au cours de l’entretien du 31 décembre 2024 ; il n’a donc pas été mis en mesure de discuter utilement, préalablement à la décision lui infligeant la sanction, les infractions reprochées et a, ainsi, été privé d’une garantie essentielle ;
• la suspension directe de la licence européenne de pêche est incompatible avec les règlements de l’Union européenne qui établissent le régime des sanctions administratives ; tant que le nombre de points de pénalité attribué n’atteint pas 18, l’autorité administrative ne peut prononcer la suspension de la licence européenne de pêche ; en vertu du principe de primauté, l’autorité administrative ne saurait contourner l’interdiction qui lui est faite par la réglementation européenne de suspendre la licence européenne de pêche à titre de sanction directe, c’est à dire sans que cela résulte de l’accumulation d’un certain nombre de points, en invoquant une disposition de droit interne ;
• la décision porte atteinte à l’exigence de proportionnalité et est incompatible avec la règlementation européenne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2503380 par laquelle
la société Armement Pierre A… demande l’annulation de la décision du 30 juillet 2025.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement d’exécution n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Me Langlais, représentant la société Armement Pierre A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que :
- l’urgence est caractérisée au vu de la perte nette d’environ 110 000 euros qui est justifiée par l’attestation de l’expert-comptable ;
- l’Union européenne a une compétence exclusive en matière de pêche et la suspension de la licence ne peut être prononcée sur le fondement de dispositions du droit interne ;
- le plafond des sanctions est largement dépassé puisqu’il faut cumuler la confiscation des engins, l’immobilisation du navire et le montant de l’amende ; la sanction a été prononcée au mois de juillet mais avec une prise d’effet au mois de novembre, pendant la saison de la coquille Saint Jacques.
Après avoir constaté que le préfet de la région Normandie n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par la décision attaquée du 30 juillet 2025, le préfet de la région Normandie a prononcé à l’encontre de la société Armement Pierre A…, armateur du navire de pêche « Pierre d’Ambre », immatriculé CN 934 868, une sanction administrative consistant en la suspension, pour une durée de vingt-et-un jours, du 10 novembre 2025 au 30 novembre 2025 inclus, de la licence européenne de pêche du navire « Pierre d’Ambre » et au paiement d’une amende de 7 500 euros. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, la société Armement Pierre A… soutient que la décision prive le navire de toute activité pendant trois semaines, au plus fort de la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques, et induit une perte du chiffre d’affaires estimée à plus de 120 000 euros, ce qui représente plus de 10 % du chiffre réalisé sur l’ensemble de l’année, ainsi qu’une privation d’activité pour l’ensemble des membres de l’équipage. Toutefois, si la société requérante produit une attestation d’un expert-comptable mentionnant, après extrapolation, un manque à gagner annuel de 111 555 euros du fait des trois semaines de suspension de la licence, ce manque à gagner estimé ne saurait être regardé, à lui seul, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de la société requérante qui ne produit aucun élément sur sa situation financière de nature à établir l’impact de la perte de chiffre d’affaires sur la pérennité de son entreprise. Enfin, aucun élément n’est produit s’agissant des conséquences de la décision sur la situation et la rémunération des membres de l’équipage, dont il n’est pas allégué qu’ils ne pourraient exercer leur activité sur un autre navire. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision prononçant une amende administrative et la suspension de la licence européenne soit suspendue. La condition d’urgence n’est, dès lors, pas satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la société Armement Pierre A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la région Normandie du 30 juillet 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Armement Pierre A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Armement Pierre A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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