Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 janv. 2026, n° 2508822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans l’ensemble de ses droits antérieurs ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil la somme de 1 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision est illégale à raison :
de l’incompétence de son signataire ;
de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du motif de la décision.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 6 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mardi 6 janvier 2025, à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière :
- le rapport de M. Vaquero,
- et les observations de Me Esseul, substituant M. Cesso, pour Mme C…, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
L’OFII n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante guinéenne, née le 3 mars 1998, est entrée en France avec sa fille mineure le 19 octobre 2025. Elle a été admise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 22 janvier 2025. Par une décision du 9 décembre 2025, le directeur de l’OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil la concernant. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.».
5. Pour prendre la décision attaquée, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que Mme C… s’est abstenue de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande.
6. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. B… A…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, par notification du 12 novembre 2025, Mme C… a été informée de l’intention de l’OFII de cesser les conditions matérielles d’accueil et de ce qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations, et d’autre part, que, par courrier en date du 9 décembre 2025, l’OFII a informé l’intéressée de la cessation de ces conditions matérielles d’accueil. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure en raison du non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 octobre 2025, l’OFII a demandé à Mme C… de produire une attestation de demandeur d’asile en cours de validité. Il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée n’avait pas produit cette attestation, la dernière en sa possession étant arrivée à échéance le 16 octobre 2025. Si la requérante soutient que la préfecture de la Gironde aurait refusé d’enregistrer une nouvelle demande d’asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du motif retenu par l’OFII pour prononcer la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 décembre 2025, de même que celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Cesso et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Vaquero,
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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