Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2205445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de maintien de la requête, enregistrés les 8 avril 2022 et 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC) ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC), dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a déposé une demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) sur la plateforme « démarches simplifiées » le 13 janvier 2022. Par une décision du 4 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3120-2-2 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article R. 3120-8 du même code : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la route « I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) IV. – Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier (…) d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section (…) ». Selon l’article 133-16 du même code : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 ». Aux termes de l’article 133-11 du même code : « Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales (…) effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque (…) ». Aux termes de son article 133-13 : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ; (…) ».
4. Il ressort de l’extrait du 24 janvier 2022 du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation à une amende de 300 euros prononcée le 16 octobre 2009 par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Nanterre pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Il ressort également de cet extrait qu’il a été condamné le 20 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 700 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant une période de neuf mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool supérieure aux taux mentionnés au I de l’article L. 234-1 du code de la route. Ainsi qu’il résulte du IV de ce même article, ce délit est sanctionné, en vertu du code de la route, par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
5. Si M. B… soutient que ces condamnations ont fait l’objet d’un effacement automatique au regard d’une réhabilitation de plein droit, il ressort également de l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé que l’ordonnance pénale prononçant la condamnation du 20 janvier 2014 lui a été notifiée le 23 janvier 2014 et qu’elle est, par suite, devenue définitive, faute d’opposition de sa part, le 9 mars 2014. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé se soit acquitté de l’amende à laquelle il a été condamné, le délai de prescription de cette peine expirait le 9 mars 2019 en application de l’article 133-3 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur. Il s’ensuit que, faute d’expiration du délai de trois ans mentionné à l’article 133-13 du code pénal courant à compter de cette dernière date, cette condamnation n’avait pas fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit lorsque le préfet s’est prononcé, le 4 février 2022, sur le bien-fondé de sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). En tout état de cause, M. B… ne saurait se prévaloir du bulletin n° 2 vierge de toute mention de condamnation qu’il produit à l’appui de sa requête dès lors que celui-ci a été délivré le 14 mars 2022 soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l’article R. 3120-8 du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. B…, tous les moyens soulevés à l’appui de la requête sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 4 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées, de même que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Cessation ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Règlement (ue) ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Opposition ·
- Substitution ·
- Clôture ·
- Public
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Partie ·
- Voie publique
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Résumé ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pin ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Police ·
- Confirmation ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Exécution
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.