Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2512497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 15 septembre 2024 rejetant son recours administratif contre la décision du 10 septembre 2024 portant admission de son père à l’aide sociale à l’hébergement en tant qu’il l’avise du montant de sa contribution en qualité d’obligée alimentaire, fixé à 99 euros par mois à compter du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler sa participation à l’obligation alimentaire ;
4°) à titre subsidiaire, de fixer à 50 euros par mois l’obligation alimentaire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (…). / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (…). ». Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. ». L’article R. 132-9 du même code dispose que la décision d’admission à l’aide sociale « est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale ». Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 134-3 de ce code prévoient que « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires, il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l’obligation alimentaire. Or, par sa requête, Mme B… entend contester la somme dont le département du Nord l’estime redevable, au titre de son obligation alimentaire, à raison de l’hébergement de son père dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce litige ne relève, donc pas de la compétence de la juridiction administrative et la requête ne peut qu’être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret visé du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, le contentieux de l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par ce code, dont, parmi les litiges dont connaît le juge judiciaire, ceux résultant de l’application des articles L. 132 -6 et L. 132-8 de ce code.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre la requête au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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