Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2422577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil à compter de cette date ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle, à elle-même.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’examen de sa vulnérabilité;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Une mise en demeure a été adressée le 10 juillet 2025 au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 21 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 6 janvier 2002, a été admise le 4 août 2023 au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 25 juin 2024, le directeur de l’OFII lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil à compter du même jour. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 21 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ».
4. Mme A… soutient, sans être contredite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne pas avoir bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors de l’examen de sa demande de conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… à compter de cette date doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme A… ne justifie pas, en l’espèce, avoir exposé personnellement des frais qui n’auraient pas été pris en charge par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 21 février 2025. Par suite, la demande présentée au titre des frais d’instance ne peut dès lors être accueillie.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 25 juin 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mesurolle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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