Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle de dette portant sur un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 260,03 euros (IM3 003) pour la période de juillet 2022 à juin 2023 dont le solde s’établit à 630,01 euros, après remise partielle de 50 % accordée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 5 mars 2024.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ;
- il est en arrêt de travail depuis le début de l’année 2023 à la suite d’un accident de travail et ne perçoit que des indemnités journalières de la part de la CPAM ;
- son foyer se compose de sa femme, sans emploi, et de son enfant de 15 ans ;
- sans droits aux APL ni aux allocations familiales, il est dans l’incapacité de rembourser sa dette de prime d’activité.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était bénéficiaire de la prime d’activité. A la suite d’un examen de sa situation, la CAF a procédé à la rectification de ses ressources et, par un courrier du 12 septembre 2023, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 260,03 euros pour la période de juillet 2022 à juin 2023 (IM3 003). M. B… a sollicité la remise gracieuse de sa dette, laquelle n’a été que partiellement accordée à hauteur de 50 % par la CAF de la Haute-Garonne le 5 mars 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité dont le solde s’établit à 630,01 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. M. B…, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 % et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité laissé à sa charge. Pour justifier sa précarité financière, M. B… se borne à indiquer qu’il est à découvert tous les mois, perçoit des indemnités journalières de la part de la CPAM à la suite d’un accident du travail et que son foyer se compose de son épouse, sans emploi, et de son enfant âgé de 15 ans. Toutefois, il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressé, calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, s’établissait à 867 euros en mars 2024. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette d’un montant de 630,01 euros pour laquelle il peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de M. B… doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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