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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2600252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Feriani, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu’il s’est vu remettre le 5 février 2026 un certificat de résidence algérien valable du 24 décembre 2025 au 23 décembre 2026.
Par une lettre du 6 février 2026, à laquelle il n’a point été répondu, M. B… a été invité par le tribunal à se désister de sa requête dans un délai de trois jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 septembre 1998, est entré régulièrement sur le territoire français en 2022 sous couvert d’un visa étudiant et y a poursuivi ses études. Il a, par la suite, bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025 dont il aurait sollicité le renouvellement le 17 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. B… un certificat de résidence algérien valable du 24 décembre 2025 au 23 décembre 2026. Ce dernier, à qui le mémoire en défense et les pièces produites par le préfet du Val-d’Oise ont été notifiées au moyen de l’application informatique « télérecours » le 6 février 2026 et qui a été invité à se désister de sa requête, n’a produit aucune observation. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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