Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2025, n° 2507380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, l’association Enseignement Privé Saint-Maximin, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’opposition à l’ouverture de l’établissement d’enseignement privé hors contrat Saint-Maximin prise par la rectrice de l’académie de Nice le 24 novembre 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3.000 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, cette décision compromet l’ouverture de l’établissement, alors que nombre d’enfants déjà inscrits devaient y faire leur rentrée en janvier 2026, ont payé des droits d’inscription, ce qui met en péril économique la requérante à l’image de laquelle il est portée atteinte, et risquent d’être déscolarisés ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, celle-ci opère retrait d’une décision créatrice de droit licite, en outre en l’absence de procédure contradictoire ; le rectorat n’avait pas compétence pour s’opposer à l’ouverture d’un établissement recevant du public ; les motifs d’opposition sont limitativement énumérés par l’article L441-1 du code de l’éducation et la décision querellée ne correspond à aucun de ces motifs ; la réglementation relative aux établissements recevant du public ne figure pas parmi ces motifs d’opposition.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2507379.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que l’établissement à l’ouverture duquel la rectrice de l’académie de Nice s’est opposée, devait ouvrir non pas, en septembre 2025 pour la rentrée scolaire, mais en janvier 2026, en plein année scolaire 2025-2026. Les enfants inscrits pour intégrer cet établissement demeurent donc de plein droit scolarisés dans la structure où ils étaient scolarisés au 1er septembre 2025. Dès lors, l’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée et par suite, la requête de l’association Enseignement Privé Saint-Maximin doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Enseignement Privé Saint-Maximin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Enseignement Privé Saint-Maximin.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice le 18 décembre 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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