Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2512899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une inexactitude matérielle ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 mai 2024. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D… aux motifs que le requérant ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France, qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité, qu’il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour et qu’il n’a pas exécuté l’arrêté du 24 juillet 2021 lequel lui faisait notamment obligation de quitter le territoire français et qu’il pouvait alors voir sa demande de titre de séjour être rejetée en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code précité. M. D… ne conteste pas ce dernier motif de la décision tenant à l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était à lui seul de nature à justifier le rejet de sa demande d’admission au séjour. Par suite, M. D… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision est entachée d’une inexactitude matérielle, de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle, ces moyens n’étant pas susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D…, né en 1992, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, au cours de l’année 2017 et ne justifie cependant que d’une présence habituelle sur le territoire à compter du mois d’août 2021. S’il se prévaut de la présence en France de l’un de ses cousins de nationalité française et de son insertion professionnelle en ce qu’il exerce une activité professionnelle de déménageur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 8 mars 2023 et que la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis un avis favorable à sa demande d’autorisation de travail, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser des attaches personnelles suffisamment stables et anciennes sur le territoire alors même qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des points 2 à 7 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour du requérant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des points 8 et 9 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant fixation du pays de destination, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En visant les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressé qui ne justifie ni d’une résidence habituelle sur le territoire depuis l’année 2017 ni d’une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait à se prononcer sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenue à l’encontre de l’intéressé.
Il résulte des points 8 et 9 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En relevant que l’intéressé ne justifie ni d’une résidence habituelle sur le territoire depuis l’année 2017 ni d’une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et ses huit frères et sœurs et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois qu’il n’a pas exécuté pour édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas entaché de disproportion la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, il n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par cette décision et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code précité et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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