Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 30 juin 2022, n° 1903552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1903552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2019 et le 18 mars 2020,
la SCI A, représentée par Me Esther Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2019 du maire de la commune de Saint-Christophe-des-Bois règlementant l’accès et la circulation sur le chemin des Moines situé sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-des-Bois le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire de divers biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-des-Bois et notamment d’une propriété située 38 rue de l’église et composée des parcelles A230, A232 et ZI34 ;
— le terrain existant entre les parcelles ZI34 et ZI230 et 236, désigné comme le chemin de Cussé, étroit et difficilement praticable pour un véhicule automobile, est entretenu depuis plusieurs générations par la famille A ;
— le maire de la commune n’a pas de compétence pour imposer le libre accès au public du chemin de Cussé dès lors que ce chemin ne permet pas de manière effective le passage des véhicules et n’est pas affecté à l’usage du public, que ce passage n’est pas entretenu par la commune et que la famille A l’a acquis par prescription et que ce passage, dont la famille A apporte la preuve d’une possession continue et non interrompue, publique, et non équivoque, à titre de propriétaire depuis au moins 1956, n’appartient pas aux chemins ruraux de la commune et ne relève pas du domaine de la commune ;
— l’arrêté municipal imposant le libre accès sur le chemin des Moines et interdisant l’entrave, la perturbation ou le blocage de la circulation porte sur une propriété privée, n’appartenant pas à la commune, et sur une voie non ouverte à la circulation du public ;
— l’arrêté attaqué, qui doit être regardé comme une décision individuelle en ce qu’il expose que les représentants de la SCI A serait à l’origine du blocage du chemin constaté, est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il retient d’une part, que le passage des Moines est un chemin rural appartenant à la commune, ouvert à la circulation du public et affecté à son usage et d’autre part, que ce passage permet l’accès aux propriétés qui en sont riveraines ;
— le maire de la commune a entaché sa décision d’une erreur dans la qualification juridique des faits, les dispositions de l’article L. 161-5 du code rural ne lui permettant pas de règlementer les conditions d’accès au passage litigieux ;
— l’arrêté du 27 mai 2019 qui interdit de bloquer le passage entre les parcelles ZI34 et A236 porte une atteinte au droit de propriété, qui n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à la préservation de l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, en ce qu’il a été édicté exclusivement dans l’intérêt de la propriété de M. B, située sur la parcelle A236.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2020 et le 23 avril 2020, la commune de Saint-Christophe-des-Bois, représentée par Me Gaël Collet, de la SELARL ARES, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SCI A le paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté du 27 mai 2019 a été pris par le maire de la commune en sa qualité d’autorité de police chargée de la conservation des chemins ruraux ;
— la SCI A n’apporte pas la preuve de la propriété du terrain d’assiette du chemin ;
— la société requérante ne saurait se prévaloir de la prescription trentenaire ;
— le chemin des Moines constitue un chemin rural, réputé appartenir à la commune conformément aux dispositions des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— la propriété de M. B ne dispose d’aucun accès direct à la voie publique par la rue de l’Eglise et ne peut accéder à la voie publique qu’en passant par une propriété privée ;
— le chemin en cause est utilisé de très longue date comme voie de passage et affecté à l’usage public, et donc présumé appartenir à la commune comme chemin rural ;
— l’inscription du chemin des Moines dans les cadastres successifs manifeste la volonté de la commune de posséder le chemin à titre de propriétaire, ce qui fait obstacle à la prescription acquisitive ;
— la SCI A ne saurait se prévaloir d’une possession paisible et non équivoque, les nombreux écrits de la famille A attestant que la propriété de ce chemin fait débat depuis fort longtemps ;
— la SCI A ne peut utilement contester devant le juge administratif la propriété de la commune sur le chemin rural des Moines dès lors que les contestations relatives à la propriété des chemins ruraux relèvent de la compétence du juge judiciaire, lequel a rejeté ses prétentions ;
— les allégations de la SCI A tenant à la sécurité publique ne sont nullement établies ;
— le maire n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en décidant de réglementer la circulation et l’accès au chemin des Moines ;
— la SCI A qui développe des projets qui ne répondent qu’à ses propres intérêts, est seule à porter atteinte à la propriété sur le chemin communal litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Collet, représentant la SCI A et de Me Marie, de la SELARL ARES, représentant la commune de Saint-Christophe-des-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir constaté que le chemin des Moines, situé entre les parcelles cadastrales ZI n°34 et A n°236 était bloqué dans son accès sud, le maire de la commune de
Saint-Christophe-des-Bois (Ille-et-Vilaine) a, par arrêté du 27 mai 2019, règlementé l’accès et la circulation sur ce chemin. Par la présente requête, la SCI A, qui détient notamment une propriété située 38 rue de l’Eglise à Saint-Christophe-des-Bois, composée des parcelles A n°230, A n°232 et ZI n°34, demande l’annulation de cet arrêté du 27 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la propriété du chemin des Moines :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». L’article L. 161-2 de ce code précise que : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ». Selon l’article L. 161-3 du même code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-4 de ce code : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire. ».
4. Pour contester la légalité de l’arrêté du 27 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe-des-Bois a décidé que l’accès au chemin rural dit « chemin des Moines », situé entre les parcelles ZI n°34 et A n°236, était libre et que l’entrave, la perturbation ou le blocage à la circulation y sont et demeurent strictement interdits, la SCI A soutient principalement que le chemin des Moines n’est pas un chemin rural et ne relève pas du domaine de la commune.
5. En vertu des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, cette affectation étant elle-même présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Or, il ressort des explications de la commune que le chemin en litige est ancien et apparaissait déjà au cadastre Napoléonien, sans toutefois avoir reçu de numéro cadastral et sans qu’un propriétaire n’ait été enregistré, que ce chemin figurait comme route existante dans le plan de travaux réalisé par l’association foncière de remembrement en 1978, que l’extrait de cadastre de 1986 démontre qu’elle a toujours entendu préserver l’unité foncière dudit chemin et que le 28 octobre 2003, l’association foncière de remembrement lui a cédé la parcelle ZI n°33 en continuité du chemin des Moines. Elle justifie en outre que ce chemin est emprunté de longue date comme voie de passage en produisant en ce sens des attestations d’habitants faisant état de l’utilisation, notamment en véhicule, du chemin jusqu’à la fin des années 1970 pour accéder au congélateur collectif qui s’y trouvait. Enfin, il apparaît que l’un des riverains de ce chemin ne dispose pas d’un autre accès à la voie publique, sauf à emprunter une propriété privée. Ces éléments suffisent clairement à constater la présomption d’affectation au public du chemin des Moines, qui constitue une voie de passage, sans qu’il soit nécessaire en l’état de faire la preuve d’actes d’entretien ou de surveillance de la part de la commune et nonobstant la circonstance que le passage soit étroit et rende dangereuse la circulation automobile.
6. Si la SCI A soutient que les anciens propriétaires de la parcelle voisine n’avaient pas pour habitude d’emprunter ce chemin ou que le nouveau propriétaire de cette parcelle aurait demandé à la famille A, à son arrivée, l’autorisation de passer sur le chemin, ces éléments ne sauraient suffire à renverser la présomption d’affectation à l’usage du public et à cet égard, les seuls témoignages produits ainsi que le courrier adressé par
Mme A au maire en 2016 indiquant que son époux avait décidé dans les années 1950 d’amener plusieurs camions de cailloux pour rendre le chemin praticable ne sauraient davantage tenir lieu de preuves d’une possession publique, paisible, continue et non équivoque pendant trente ans. La SCI A ne produit, par ailleurs, aucun acte de propriété et ne soutient pas avoir saisi le juge judiciaire, en application des dispositions de l’article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime, d’une demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive.
7. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que saisi par la commune de
Saint-Christophe-des-Bois, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a, par une ordonnance du 6 mars 2020, condamné la SCI A à retirer tous obstacles physiques à la circulation, notamment les chaînes, panneaux et pots de fleurs, installés sur le chemin des Moines sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui a interdit d’entraver de quelque manière que ce soit la libre circulation sur ce chemin des Moines. Bien que le juge civil des référés ait rappelé que l’appréciation des conditions de l’acquisition d’une propriété par prescription trentenaire ne relevait pas de son office, il s’est toutefois prononcé sur la contestation du caractère manifeste de la nature du chemin rural du chemin des Moines et a considéré que les seules pièces produites par la SCI A au soutien de ses allégations – identiques à celles produites dans le cadre de la présente instance – ne sauraient établir un quelconque commencement de preuve de la prétendue acquisition du chemin litigieux par celle-ci par prescription trentenaire, ce qui lui a permis de regarder comme dépourvu de caractère sérieux la contestation fondée sur les seules allégations de la SCI A, de la propriété communale du chemin litigieux.
8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la question tenant à la propriété du chemin des Moines ne peut être considérée comme présentant une difficulté sérieuse. Par suite, la
SCI A n’est pas fondée à soutenir que le chemin des Moines ne serait pas un chemin rural appartenant à la commune de Saint-Christophe-des-Bois, sans qu’il y ait lieu de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle sur la propriété dudit chemin.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 27 mai 2019 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D. 161-11 du même code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence (). ». Enfin l’article
D. 611-14 du code précité prévoit que : « Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : () 12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation. () ».
10. Il résulte des termes mêmes des dispositions du code rural et de la pêche maritime précitées qu’il appartient au maire, chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux, de garantir le respect de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les chemins ruraux. Compte tenu de ce qui a été développé aux points 4 à 8 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Christophe-des-Bois n’avait pas compétence pour signer l’arrêté litigieux doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
12. Contrairement à ce que soutient la SCI A, l’arrêté municipal litigieux règlementant l’accès et la circulation sur le chemin des moines sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-des-Bois ne revêt pas le caractère d’une décision individuelle, compte tenu de ses termes et de sa portée et ne constitue pas davantage une décision prise en considération de la personne. La circonstance que le maire ait estimé opportun, outre la publication et l’affichage en mairie, de communiquer cet arrêté aux riverains du chemin ne saurait emporter une quelconque conséquence sur la nature de cet acte. L’arrêté du 27 mai 2019 n’entre ainsi pas dans les prévisions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 27 mai 2019 :
13. En premier lieu, les moyens tirés des erreurs de fait commises par le maire, de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’atteinte au droit de propriété qui se fondent sur la contestation du caractère de chemin rural du chemin des Moines et de son appartenance à la commune de Saint-Christophe-des-Bois ne peuvent qu’être écartés, eu égard à ce qui a été développé précédemment.
14. En second lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté du 27 mai 2019 a été édicté exclusivement dans l’intérêt de la propriété de M. B, composée de la parcelle A n°236, sans contester utilement les pièces du dossier qui établissent que celui-ci ne dispose d’aucun autre accès direct à la voie publique que par le chemin des Moines, la SCI A ne démontre pas que le maire aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir. Il est, par ailleurs, constant que la SCI A avait mis en place des obstacles physiques à la libre circulation physique sur le chemin des Moines auquel le maire de la commune était tenu, au regard des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, de remédier. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la
SCI A tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2019 du maire de la commune de
Saint-Christophe-des-Bois doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Christophe-des-Bois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI A doivent dès lors être rejetées.
17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la SCI A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de
Saint-Christophe-des-Bois et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI A est rejetée.
Article 2 : La SCI A versera à la commune de Saint-Christophe-des-Bois une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI A et à la commune de
Saint-Christophe-des-Bois.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Barbaste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Clipperton ·
- Fonctionnaire ·
- Litige ·
- L'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Enseignement privé ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Légalité ·
- Associations ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Incompétence ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Jeune ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Sauvegarde
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Vacances ·
- Procédures fiscales
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Auteur ·
- Public ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Expédition
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.