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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2508384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… G…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
- et les observations Me B…, avocat de M. G…, présent.
Le préfet du Bas-Rhin régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. G…, a été enregistrée le 17 octobre 2025.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le
17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant albanais, né le 29 mai 1971, est entré en France le
22 septembre 2021 accompagné de son épouse. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 février 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 4 juillet 2022. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en date du 18 mai 2022, puis d’une nouvelle en date du 20 mai 2025. Par l’arrêté contesté du 2 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. G…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’assignation à résidence ;
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… F…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme I… E…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C… H…, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment la décision contestée. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces des dossiers que M. F… et Mme E… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. G…, et notamment de la perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est, d’une part, assigné dans le département du Bas-Rhin et, d’autre part, tenu de se présenter, avec sa conjointe, ainsi qu’avec leur enfant mineur, deux fois par semaine les mercredis et jeudis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès des services de la police aux frontières, la présence de l’enfant étant exigée uniquement les mercredis durant le temps scolaire et les mercredis et jeudis durant les vacances scolaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités instituées par l’arrêté en litige seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 octobre 2025 pris à l’encontre de M. G… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. G… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide de juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, à Mme B…, et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Gros
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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