Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2603435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 19 février 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 30 janvier 2026 alors qu’il a quatre enfants à charge ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de M. A…, présent, qui déclare qu’il a été mis en possession, le 18 février 2026 seulement, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 mai 2026 et fait valoir que la carence de la préfecture l’a mis en grande difficulté et lui a fait perdre plusieurs jours de salaire alors qu’il a plusieurs enfants à charge ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 21 décembre 1981, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 novembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement par le dépôt d’une demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France 25 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ayant pour effet de régulariser sa situation relative au séjour jusqu’au 3 mai 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête, qui ont perdu leur objet.
En second lieu, M. A… n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc qu’être rejetée.
ORDONNE :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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