Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2405176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 avril 2024, 22 avril 2025 et 5 juin 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Tasciyan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a délivré un permis de construire à M. et Mme A… autorisant l’extension d’une maison sur un terrain sis 81 rue des Tennerolles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud et des époux A… la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il ne comporte pas de demande de régularisation de travaux effectués sans autorisation d’urbanisme, en l’espèce, d’une part, des ouvertures supplémentaires pratiquées sur la toiture de la façade Sud et sur la façade Ouest ; ces ouvertures n’étaient pas visibles sur le dossier du permis de construire délivré le 21 août 1998 ; d’autre part, l’extension réalisée sur le mur de soutènement en limite séparative a été réalisé en méconnaissance du permis de construire délivré le 21 août 1998 ;
- le permis de construire méconnait les articles 14, UD 3 et UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que d’une part, il n’est pas démontré que le pétitionnaire dispose toujours de deux places de stationnement dans un parc de stationnement, tandis que d’autre part, l’accès à l’emplacement de stationnement situé sur le terrain ne comporte pas d’accès de quatre mètres de largeur, nécessite des manœuvres sur la voie de desserte et ne bénéficie pas d’un chemin carrossable permettant d’y accéder ;
- il méconnait l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; en effet, tout d’abord, la construction existante est implantée illégalement par rapport aux règles actuelles du plan local d’urbanisme ; si les extensions de telles constructions sont néanmoins respectées, des conditions précises doivent être respectées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la distance avec les limites séparatives est insuffisante et n’est pas régularisée ; les murs existants étant démolis dans le cadre du permis de construire, ils ne pourront plus être considérés comme existants ; l’extension ne sera ainsi pas réalisée dans le prolongement des murs existants ; d’ailleurs, il s’agit d’une terrasse surélevée, de telle sorte que la déclivité du terrain empêche de considérer que l’extension sera faite dans le prolongement des murs existants ; l’un des murs existant a été implanté de manière illégale lors des précédents travaux d’extension, de telle sorte que le prolongement de ce mur construit illégalement est impossible sans régularisation préalable ; enfin, la hauteur de la façade de l’extension excède les règles de hauteur dès lors que comprenant un acrotère, la hauteur ne doit pas être mesurée à l’égout du toit ; or, cette hauteur est supérieure à 6 mètres ;
- il méconnait l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il est prévu d’ériger en limite séparative un mur de séparation de 4,48 mètres de hauteur alors que sa hauteur est limitée à 2,10 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 2 juin 2025, la commune de Saint-Cloud, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 30 mai 2025, M. et Mme A…, représentés par la SELARL Kohn & associes, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Tasciyan, représentant M. et Mme D…,
- les observations de Me Baillet, représentant la commune de Saint-Cloud,
- les observations de Me Fontaine représentant M. et Mme A….
Une note en délibéré, présentée par Me Tasciyan dans l’intérêt de M. et Mme D…, a été enregistrée le 18 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont déposé le 20 septembre 2023, et complété le 19 décembre 2023, une demande de permis de construire portant sur l’extension d’une maison sur un terrain situé 81 rue des Tennerolles à Saint-Cloud. Par un arrêté du 5 février 2024, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme D… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne (…) n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’une maison immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet d’extension projeté par les époux A…. Ils justifient, par les pièces produites, que certaines vues dont ils disposent depuis leur terrain, donnant actuellement sur le jardin de leurs voisins, seront modifiées et donneront désormais sur l’extension projetée. Ces modifications de vue sont de nature à affecter directement les conditions de jouissance de leur bien. Par suite, les requérants justifiant d’un intérêt à agir, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire en raison de l’absence de régularisation de travaux effectués sans autorisation :
Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (…) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ;(…) ».
Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans, sous réserve qu’ils ne l’aient pas été sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable du 19 juillet 1991 au 1er octobre 2007 : « Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. ». Aux termes de l’article R*422-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable du 1er mai 1986 au 1er octobre 2007, auquel l’article L. 422-1 de ce code renvoyait le soin de préciser les travaux non soumis à permis de construire : « Sont exemptés du permis de construire sur l’ensemble du territoire : (…) m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n’ayant pas pour effet de changer la destination d’une construction existante et : / – qui n’ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; / – ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des velux réalisés sur la toiture de la façade Sud, ces derniers ont été réalisés au plus tard en juin 2004, au regard de la photographie produite ainsi que du devis de travaux en date du 31 mars 2000. Ainsi, en application des dispositions citées au point 7 ci-dessus, ils n’étaient pas soumis à permis de construire lors de leur aménagement, et peuvent donc bénéficier de la prescription administrative décennale précitée. Il en est de même du fenestron sur le mur pignon ouest, les requérants démontrant par la production d’une photographie datée du 10 juillet 1997 permettant d’établir la présence d’un fenestron à ce niveau que celui-ci existait avant la délivrance du permis de construire le 21 août 1998, peu important à cet égard que le plan du second étage du dossier de demande de ce permis de construire ne figure pas cette ouverture, aucun permis de construire n’étant exigé antérieurement au 1er octobre 2007 pour de tels travaux.
D’autre part, si les requérants font valoir que le mur érigé du côté de leur limite séparative dans le cadre de travaux d’extension de construction sous forme de terrasse aurait été réalisé en méconnaissance d’un arrêté de permis de construire du 21 août 1998, arguant d’une différence de 15 centimètres entre les travaux déclarés et ceux réalisés, différence par ailleurs minime, il ressort cependant du plan de ce permis de construire que les travaux ont été réalisés conformément à ce permis de construire, tel qu’il ressort des planches réalisées par l’architecte. Dans ces conditions, ce mur ne peut être considéré comme ayant été érigé en l’absence d’un permis de construire.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme attaquée en l’absence de régularisation de travaux effectués sans autorisation doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
En premier lieu, Aux termes de l’article UD 12 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud : « 12.1 Pour toute construction nouvelle, il est exigé des aires de stationnement suivant les normes minimales suivantes : Habitat, construction neuve : 1 place par logement plus 1 place supplémentaire pour tous les logements d’une superficie supérieure à 100 m² de surface de plancher, plus 1 place par tranche de trois logements. (…) Dans le cadre de l’extension d’habitat existant, il sera demandé au pétitionnaire de se mettre aux normes du stationnement réglementé par l’article 12.1 ». Aux termes de l’article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsque le constructeur ou l’aménageur ne peut pas satisfaire aux obligations qui lui sont imposées, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser : – soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l’opération dans un rayon de 300 mètres ; – soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. ». Les dispositions de l’article UD 12 précité, qui ne font pas référence à des tranches entamées, doivent être regardées comme exigeant la création d’une place pour chaque tranche complète de 100 m².
Il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires sont propriétaires de deux places de stationnement situées dans le parc de stationnement du 21 boulevard de République, à moins de 200 mètres de la construction, répondant aux conditions fixées par l’article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme. En intégrant l’extension autorisée, la construction disposera d’une surface de plancher totale de plancher de 255,45 m², et ne nécessite donc, en application des dispositions citées au point précédent, que deux places de stationnement. Le projet querellé n’implique donc la création d’aucune place de stationnement supplémentaire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud : « (…) Conditions liées aux caractéristiques des accès à la parcelle existants ou créés Les accès doivent être conçus et aménagés en tenant compte de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles elles débouchent (intensité du trafic, visibilité, vitesse…), de la nature et de l’affectation des constructions existantes et des constructions projetées ainsi que du trafic engendré par la nouvelle construction. Ils doivent permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte. (…) / 3.3 Conditions à respecter pour l’aménagement des chemins d’accès aux garages ou aux places de stationnement situés sur le terrain d’emprise de la construction Un chemin carrossable doit permettre d’accéder aux garages ou aux places de stationnement réalisées sur la parcelle. Il doit être de taille et de dimension suffisante compte tenu du nombre de places de stationnement desservies, avec un minimum de 3 mètres ». L’article 14 des dispositions générales du plan local d’urbanisme dispose que : « (…) Pour les constructions qui comprennent un ou deux logements, les règles applicables sont les suivantes : / Dimension des places : Longueur : 5 m 50 / Largeur : 2 m 50 / Largeur des accès : Sens unique : 3 m / C… sens : 4 m (…) ». La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
Les requérants soutiennent que le projet méconnait les articles UD3.2 et UD3.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors, d’une part, que l’emplacement prévu sur le terrain ne permet pas d’entrer et de sortir sans manœuvre, et d’autre part qu’il n’existe pas de chemin carrossable pour accéder à cet emplacement. Ils ajoutent que l’article 14 des dispositions générales de ce plan est également méconnu dès lors que l’accès à leur parcelle a une largeur inférieure à celle de 4 mètres exigées. Toutefois, à supposer que la construction existante ne soit pas conforme à ces dispositions, le plan local d’urbanisme de Saint-Cloud ne prévoit pas de dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants relatives à ces questions et le projet en litige ne modifiant pas l’accès au terrain d’assiette du projet, il est étranger à ces dispositions. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UD 3.2 et UD 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 14 de ses dispositions générales ne saurait être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article UD 7 du plan local d’urbanisme : « 7.1 Constructions nouvelles 7.1.1 (…) Pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres, les constructions sont autorisées sur les limites séparatives, si cette façade sur la limite ne comporte pas de baies autres que des jours de souffrance et ne dépasse pas 6 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux. Le pan incliné de la toiture devra être compris entre 30° et 45°. Les constructions en retrait des limites séparatives doivent être implantées conformément à l’article 7.1.3 / Toutefois, pour les terrains visés au 7.1.1, la surélévation et l’extension d’une construction ne respectant pas les règles précitées sont autorisées à condition qu’elles se fassent dans le prolongement des murs existants et qu’elles ne comportent que des jours de souffrance et ne dépassent pas 6 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux (…) Par rapport aux limites latérales / A) Dispositions relatives à l’implantation des éléments de façade comportant une ou plusieurs baies d’une surface supérieure à 0,25 m² à l’exclusion des baies de type zénithal. / La distance D, comptée horizontalement, à partir de l’élément de façade jusqu’à la limite séparative lui faisant face doit être supérieure ou égale à 1,5 fois la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres : / D 1,5 H 8 m / E… relatives à l’implantation des éléments de façade dépourvus de baies d’une surface supérieure à 0,25 m². Lorsque les baies sont accolées, la surface totale des baies est prise en compte pour le calcul de leur surface. La distance de chaque élément de façades aveugles ou ne comportant que des jours de souffrance ou des baies d’une surface inférieure à 0,25 m², comptée horizontalement jusqu’à la limite séparative lui faisant face doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux sans pouvoir être inférieure à 3 mètres : / D H 2. (…)». L’annexe n°1 du plan local d’urbanisme définit la hauteur de façade comme devant être : « prise à l’égout du toit ou à l’acrotère, en tout point de la façade, par rapport au terrain naturel avant travaux. Dans le cas de terrain en pente et lorsque la pente excède 2 %, la hauteur sera calculée selon les modalités figurant sur le schéma ci-dessus « cote moyenne ».
Tout d’abord, tel qu’il a été dit au point 9, il n’est nullement démontré que l’extension réalisée prendrait illégalement son héberge sur un mur de soutènement.
Ensuite, il est constant que le permis de construire attaqué concerne l’extension d’une construction implantée sur un terrain dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres et que cette construction ne respecte pas les règles actuelles d’implantation par rapport aux limites séparatives, de telles sortes que doivent seules s’appliquer les règles relatives à l’extension de ces constructions, et non les dispositions générales applicables aux constructions nouvelles. Ainsi, d’une part, si les requérants soutiennent les requérants que le projet méconnait les dispositions de l’article UD 7.1.3 relatives à la marge de retrait à respecter en cas d’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, ces dispositions ne sont pas applicables au projet qui s’implante sur les deux limites séparatives latérales. D’autre part, la circonstance que les travaux aient pour objet la démolition puis la reconstruction des murs ne permet nullement de considérer que l’extension projetée ne s’effectuerait pas dans l’héberge de murs existant à la date de la demande de permis de construire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la construction s’effectue bien dans le prolongement des murs existants et issus de la première extension.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si un premier projet présenté ne présentait qu’un pare-vue amovible en dernier étage, et que les règles de hauteur étaient alors bien respectées au niveau de l’acrotère, le projet modifié tel qu’autorisé par l’arrêté attaqué du 5 février 2024 prévoit certes l’implantation au dernier étage d’un pare-vue mais ce dernier se fixe désormais dans un muret. Or, alors qu’il n’est pas contesté que la hauteur de l’extension, ne comprenant pas la hauteur de ce muret et du pare-vue qui le surplombe s’établit à 5,78 mètres, il ressort des pièces de ce dossier que ce muret, sans compter le pare-vue qui le surplombe, est d’une hauteur supérieure à 22 centimètres. Par suite, la hauteur de la construction projetée, en prenant en compte cet acrotère, sera supérieure à la hauteur maximale de six mètres applicables aux extensions de construction ne respectant pas les règles actuelles d’implantation par rapport aux limites séparatives. Ainsi, et dans cette seule limite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) 11.3 Clôtures (…) La hauteur maximum des clôtures en limite séparative est limitée à 2,10 mètres, sauf contexte spécifique (mur de soutènement ou mur existant remarquable). ».
Les dispositions précitées ne sont applicables qu’aux clôtures en limite séparative. Ainsi, le moyen tiré du dépassement par le mur de la construction en extension qui sera implantée en limite séparative, qui n’est donc pas une clôture, des règles de hauteur applicables aux clôtures, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 5 février 2024 :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice relevé au point 18 ci-dessus est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 en tant seulement que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article UD 7 du règlement plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud en ce qui concerne la règle de hauteur des extensions.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme D…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… et de la commune de Saint-Cloud le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2024 du maire de la commune de Saint-Cloud est annulé en tant qu’il méconnait l’article UD 7 du règlement plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud pour les motifs rappelés au point 18 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud et M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D…, à la commune de Saint-Cloud et à M. et Mme A….
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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