Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2601990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Cartier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans les plus brefs délais, le récépissé constatant sa déclaration de nationalité ;
2°) de condamner l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité russe, il vit en France depuis 30 ans, et travaille comme avocat, qu’il a déposé le 27 mars 2025 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil en sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne) et, le 8 septembre 2025, de la même déclaration en qualité de conjoint de français, qu’il a produit les pièces complémentaires sollicitées par l’administration le 11 septembre 2025 et qu’il n’a depuis cette date aucune nouvelle, que la condition d’urgence est satisfaite car en son absence, il est privé de tout projet notamment professionnel, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 5 juin 1969 à Leningrad (Saint-Pétersbourg), avocat inscrit au barreau de Paris, a déposé en sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne) une demande de rendez-vous en vue de solliciter sa naturalisation en qualité de conjoint de ressortissant français, qui lui a été accordé le 8 septembre 2025. Des pièces complémentaires lui ont été demandées, qui ont été produites le 15 septembre 2025. M. B… n’a plus eu de nouvelles de la préfecture après cette date. Par une requête présentée le 6 février 2026, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans les plus brefs délais, le récépissé constatant sa déclaration de nationalité.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « (…) Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé un dossier complet de naturalisation en sous-préfecture de Torcy le 15 septembre 2025. Il sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer le récépissé mentionné à l’article 21-25-1 du code civil. Ce faisant, il demande qu’il soit fait obstacle à la décision du préfet de Seine-et-Marne de ne pas lui délivrer ce récépissé, alors même que son dossier serait complet.
Par suite, la demande présentée par M. B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative, l’intéressé demeurant toutefois fondé, s’il l’estime utile, de contester devant le présent tribunal la légalité de cette décision implicite de rejet, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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